Code monétaire et financier

Section 11 : Protêt

Article L131-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de réalisation du protêt d'un chèque

Résumé Un notaire ou un huissier fait le protêt d'un chèque chez la personne qui doit le payer, ou à son dernier endroit connu.

Le protêt doit être fait, par un notaire ou par un huissier, au domicile de celui sur qui le chèque était payable, ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.

Article L131-62

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Contenu et mentions obligatoires de l'acte de protêt

Résumé Le protêt sur un chèque doit reproduire le chèque, demander le paiement, expliquer pourquoi le paiement est refusé, et indiquer le montant payé si partiel. Les notaires et huissiers doivent le noter sur le chèque avec la date, sinon ils risquent des dommages-intérêts.

L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements, ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.

Les notaires et huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date.

Article L131-63

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Obligations et limitations du porteur du chèque

Résumé Le porteur d'un chèque doit faire un acte de protêt sauf en cas de perte du chèque.

Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles L. 131-40 à L. 131-43 touchant la perte du chèque.

Article L131-64

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Obligations des notaires et huissiers concernant les protêts

Résumé Les notaires et huissiers doivent envoyer des copies des protêts au tribunal dans les quinze jours, sinon ils sont punis.

Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux copies exactes des protêts, dont l'une est destinée au parquet ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.

Article L131-65

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Application des dispositions du Code de commerce aux chèques

Résumé Les règles de protêt pour les lettres de change et les chèques s'appliquent aussi aux chèques bancaires et postaux.

Les dispositions des articles L. 511-56 à L. 511-61 du code de commerce sont applicables au protêt dressé faute de paiement d'un chèque.

Article L131-66

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Règles concernant la prorogation des délais pour le protêt des chèques

Résumé Les délais pour le protêt des chèques ne peuvent pas être prolongés, sauf dans des situations très particulières.

Aucune prorogation de délai, ni légale, ni judiciaire, n'est admise, sauf dans les cas prévus par l'article L. 511-61 du code de commerce.

Article L131-67

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Effet de la remise d'un chèque en paiement

Résumé Accepter un chèque ne change pas la dette initiale, celle-ci reste valide jusqu'à ce que le chèque soit payé.

La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu'au paiement du chèque.

Article L131-68

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Saisie conservatoire des effets mobiliers des endosseurs d'un chèque protesté

Résumé Si un chèque est refusé, le détenteur peut, avec l'accord d'un juge, prendre temporairement les biens des personnes qui l'ont endossé.

Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'un chèque protesté peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des endosseurs.