Code monétaire et financier

Article L131-63

Article L131-63

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Obligations et limitations du porteur du chèque

Résumé Le porteur d'un chèque doit faire un acte de protêt sauf en cas de perte du chèque.

Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles L. 131-40 à L. 131-43 touchant la perte du chèque.


Historique des versions

Version 1

Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles L. 131-40 à L. 131-43 touchant la perte du chèque.