Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Créé le 18 juin 1977 · En vigueur du 11 mars 2010 au 28 février 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Créé le 18 juin 1977 · En vigueur du 11 mars 2010 au 28 février 2011
cite
Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011
Abrogé parOrdonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011art. 17 (VD)
En vigueur du jeudi 11 mars 2010 au lundi 28 février 2011
Modifié parLoi n°2010-237 du 9 mars 2010art. 9
En résumé. Le texte précise désormais que les substances doivent être mises à disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, ajoutant 'aux énergies alternatives' au nom de l'organisme.
Tout concessionnaire, tout titulaire de permis exclusif de recherches ou…
8…
et…
22…
ci-dessus doit, sous peine des sanctions prévues à l'…
article 141…
ci-dessous, mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique telles que définies par un des décrets prévus à l'
article 6…
ci-dessus, sur lesquelles porte sa concession, son permis ou son…
En vigueur du samedi 16 juillet 1994 au mercredi 10 mars 2010
En résumé. La nouvelle version supprime les paragraphes sur la restriction ou suspension de l'exploitation et les méthodes d'exploitation, se concentrant uniquement sur l'obligation de mise à disposition des substances utiles à l'énergie atomique.
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Tout ⏺
⏺ concessionnaire ⏺, tout titulaire de permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire des autorisations visées aux articles
8…
et…
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ci-dessus doit, sous peine des sanctions prévues à l'…
article 141…
ci-dessous, mettre à la disposition du commissariat à l'énergie atomique,…
article 6…
ci-dessus, sur lesquelles porte sa concession, son permis ou son…
En vigueur du samedi 18 juin 1977 au vendredi 15 juillet 1994
Si l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, l'économie générale de la région ou du pays, les préfets, après avoir entendu les concessionnaires, en rendent compte au ministre chargé des mines pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.
Tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements.
Tout concessionnaire ou titulaire d'un permis d'exploitation, tout titulaire de permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire des autorisations visées aux articles
8
et
22
ci-dessus doit, sous peine des sanctions prévues à l'
article 141
ci-dessous, mettre à la disposition du commissariat à l'énergie atomique, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique telles que définies par un des décrets prévus à l'
article 6
ci-dessus, sur lesquelles porte sa concession, son permis ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte ce titre minier. Toutefois, il n'est pas tenu de le faire si la séparation des substances utiles à l'énergie atomique entraîne la destruction des produits principaux en vue desquels le gisement est exploité.