Code minier

Article 78

Créé le 21 août 1956 · En vigueur depuis le 16 juillet 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Direction unique et représentation des indivisaires ou sociétés dans les concessions minières

Résumé. Les propriétaires de mines doivent montrer qu'ils travaillent ensemble et désigner un représentant, sinon leurs travaux peuvent être arrêtés.

Lorsqu'une concession appartient à plusieurs personnes ou à une société, les indivisaires ou la société doivent, quand ils en sont requis par le préfet, justifier qu'il est pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun.

Ils sont pareillement tenus de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, la personne qu'ils auront pourvue des pouvoirs nécessaires pour recevoir toutes notifications et significations et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.

Faute par les intéressés d'avoir fait dans le délai qui leur est assigné la justification requise par le premier alinéa du présent article ou d'exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de l'exploitation, la suspension de tout ou partie des travaux peut être prononcée par un arrêté du préfet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 142 ci-après.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 16 juillet 1994

En résumé. La référence à l'article 142 a été corrigée en article 141 dans la clause de suspension des travaux.

En vigueur du mardi 21 août 1956 au vendredi 15 juillet 1994