Code minier (nouveau)

Article L175-7

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des agents aux lieux non publics pour la surveillance des mines

Résumé. Les agents chargés de la surveillance des mines peuvent entrer dans les lieux non ouverts au public, sauf dans les habitations.

Lorsque les lieux ou locaux ne sont pas ouverts au public, les agents mentionnés à l'article L. 175-1 y ont accès, à l'exclusion des locaux d'habitation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011