Code minier (nouveau)

Section 2 : Garanties applicables aux visites effectuées dans le cadre des missions de police administrative

Article L175-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties des visites dans le cadre des missions de police administrative

Résumé Les agents doivent respecter des règles et offrir des recours aux personnes qu'ils visitent.

Les visites effectuées par les agents mentionnés à l'article L. 175-1 pour l'exercice des missions de police administrative dont ils sont chargés assurent aux personnes visitées les garanties, notamment les voies de recours, énoncées à la présente section.

Article L175-6

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Accès aux lieux publics par les agents de la police des mines

Résumé Les agents de la police des mines peuvent entrer dans les lieux publics pour leurs inspections.

Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 175-1 peuvent pénétrer dans les lieux ou locaux dont l'accès est ouvert au public.

Article L175-7

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Accès des agents de police administrative aux lieux non ouverts au public

Résumé Les agents peuvent entrer dans les lieux fermés au public, mais pas dans les maisons.

Lorsque les lieux ou locaux ne sont pas ouverts au public, les agents mentionnés à l'article L. 175-1 y ont accès, à l'exclusion des locaux d'habitation.

Article L175-8

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Visite des locaux d'habitation dans le cadre des missions de police administrative

Résumé Les agents ne peuvent entrer chez vous sans votre permission et votre présence.

Lorsque les locaux constituent des locaux d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées par les agents qu'en présence de l'occupant et avec son accord.

Article L175-9

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Visite des locaux professionnels par les agents de contrôle

Résumé Un juge peut autoriser une visite de locaux professionnels refusés aux agents de contrôle, même s'ils sont habitables, en détaillant les conditions et en rendant l'autorisation immédiatement applicable.

Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation et que ne sont pas remplies les conditions énoncées à l'article L. 175-8, les visites des agents peuvent être, si elles sont nécessaire à l'accomplissement des missions de contrôle, autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents ou fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.

L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

Article L175-10

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Notification de l'ordonnance autorisant les visites administratives

Résumé L'ordonnance pour les visites administratives doit être donnée à l'occupant des lieux ou à son représentant, soit sur place, soit par lettre recommandée ou acte d'huissier si l'occupant est absent, avec les détails des recours possibles.

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 175-9 est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

Article L175-11

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Visite des locaux pour la surveillance administrative des mines

Résumé Un juge peut superviser et arrêter les visites de contrôle des mines à tout moment.

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.

Article L175-12

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Procédure et garanties pour les visites administratives

Résumé Les visites dans les mines se font avec l'occupant ou un témoin, et un rapport est signé par tous et envoyé au juge.

La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents et fonctionnaires chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents et fonctionnaires qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.

Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

Article L175-13

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Recours contre les ordonnances de visite dans le cadre de la police administrative des mines

Résumé On peut contester une décision de visite dans les 15 jours, sans avocat, mais ça ne l'arrête pas.

L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

Article L175-14

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Recours contre les opérations de visite

Résumé On peut contester une visite autorisée par le juge devant le président de la cour d'appel, sans avocat, en 15 jours, sans arrêter la visite. Sa décision peut être contestée devant la Cour de cassation dans les 15 jours.

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal, mentionné au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

Article L175-15

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Garantees for Administrative Visits

Résumé Quand un juge autorise une visite, les règles qui protègent les droits doivent être écrites dans le document qui informe la personne.

La présente section est, le cas échéant, reproduite dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.