Code de l'environnement

Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement

Article L123-1-A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation du public

Résumé La participation du public est organisée différemment selon les projets et décisions environnementales. Elle peut être une enquête publique, une consultation électronique, une participation hors procédure particulière ou une consultation du public.

Le chapitre III s'applique à la participation du public :

- pour les projets mentionnés à l'article L. 122-1, après le dépôt de la demande d'autorisation ;

- pour les plans et programme mentionnés à l'article L. 122-4, avant la phase finale de leur adoption ou de leur approbation ;

- à d'autres décisions qui ont une incidence sur l'environnement.

Cette participation prend la forme :

1° D'une enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivants ;

2° D'une participation du public pour les plans, programmes et projets en application de l'article L. 123-19 qui s'effectue par voie électronique ;

3° D'une participation du public hors procédure particulière en application des articles L. 123-19-1 et suivants ;

4° De la consultation du public mentionnée à l'article L. 181-10-1, lorsqu'elle est applicable.

Article L123-1-B

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Suspension des décisions prises sans participation du public

Résumé Si le public n'est pas consulté, le juge peut arrêter la décision.

Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que la participation du public sous l'une des formes mentionnées à l'article L. 123-1-A ait eu lieu, alors qu'elle était requise.