Code général des impôts, CGI

Article 200 terdecies

Créé le 31 décembre 2005 · En vigueur du 30 décembre 2011 au 30 décembre 2023

I. – Les prêts souscrits entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 en vue du financement de leurs études par des personnes âgées de vingt-cinq ans au plus et inscrites dans un cycle de l'enseignement supérieur ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts d'emprunt payés par ces personnes au titre des cinq premières annuités de remboursement.

Les intérêts des prêts qui sont affectés au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte ou qui sont retenus pour la détermination des revenus catégoriels imposables n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

Les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation à l'exception :

a) Des ventes ou prestations de service dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné ;

b) Des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-16 du même code ;

c) Des découverts en compte ;

d) Des locations-ventes et locations avec option d'achat.

Les dispositions des troisième à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions aux prêts qui, souscrits dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, satisfont à une réglementation équivalente.

II. – Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des intérêts annuels effectivement payés, retenus dans la limite de 1 000 €. Il est attribué à compter de l'année au titre de laquelle le souscripteur du prêt constitue un foyer distinct.

Les intérêts payés au cours de la période durant laquelle le souscripteur du prêt était rattaché à un autre foyer fiscal en application des 2° et 3° du 3 de l'article 6 ouvrent droit au crédit d'impôt l'année à compter de laquelle cette personne devient contribuable. Le crédit d'impôt est alors égal à 25 % des intérêts effectivement payés au cours de la période concernée retenus dans la limite de 1 000 € par année civile de remboursement.

III. – Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

IV. – Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas du crédit d'impôt.

V. – Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs sont fixées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2023

Abrogé parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 110

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parLoi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 59 (V)

En résumé. La principale modification concerne l'extension de la portée géographique des prêts éligibles, passant de la Communauté européenne à l'Union européenne et à l'Espace économique européen, avec une mise à jour des termes relatifs aux conventions fiscales.

I. Les prêts souscrits entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 en vue du financement de leurs études par des personnes âgées de vingt-cinq ans au plus et inscrites dans un cycle de l'enseignement supérieur ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts d'emprunt payés par ces personnes au titre des cinq premières annuités de remboursement.

Les intérêts des prêts qui sont affectés au remboursement en

Les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux définis

a) Des ventes ou prestations de service dont le paiement

b) Des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-16

c) Des découverts en compte ;

d) Des locations-ventes et locations avec option d'achat.

Les dispositions des troisième à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions aux prêts qui, souscrits dans un autre Etat membre de l'Unioneuropéenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, satisfont à une réglementation équivalente.

II. Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des intérêts annuels effectivement payés, retenus dans la limite de 1 000 €. Il est attribué à compter de l'année au titre de laquelle le souscripteur du prêt constitue un foyer distinct.

Les intérêts payés au cours de la période durant laquelle le souscripteur du prêt était rattaché à un autre foyer fiscal en application des 2° et 3° du 3 de l'article 6 ouvrent droit au crédit d'impôt l'année à compter de laquelle cette personne devient contribuable. Le crédit d'impôt est alors égal à 25 % des intérêts effectivement payés au cours de la période concernée retenus dans la limite de 1 000 par année civile de remboursement.

III. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

IV. Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas du crédit d'impôt.

V. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs sont fixées par décret.

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au jeudi 29 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 2

En résumé. La modification principale concerne la référence aux articles du code de la consommation pour les ouvertures de crédit, passant de l'article L. 311-9 à l'article L. 311-16.

I. - Les prêts souscrits entre le 1er septembre 2005

Les intérêts des prêts qui sont affectés au remboursement en

Les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation à l'exception :

a) Des ventes ou prestations de service dont le paiement

b) Des ouvertures de crédit mentionnées à l'

article L. 311-16 du même code ;

c) Des découverts en compte ;

d) Des locations-ventes et locations avec option d'achat.

Les dispositions des troisième à septième alinéas s'appliquent dans les

II. - Le crédit d'impôt est égal à 25 %

Les intérêts payés au cours de la période durant laquelle

article 6 ouvrent droit au crédit d'impôt l'année à compter de laquelle cette personne devient contribuable. Le crédit d'impôt est alors égal à 25 % des intérêts effectivement payés au cours de la période concernée retenus dans la limite de 1 000 Euros par année civile de remboursement.

III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis

, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non

IV. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal

V. - Les conditions d'application du présent article et notamment

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au samedi 30 avril 2011

I. - Les prêts souscrits entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 en vue du financement de leurs études par des personnes âgées de vingt-cinq ans au plus et inscrites dans un cycle de l'enseignement supérieur ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts d'emprunt payés par ces personnes au titre des cinq premières annuités de remboursement.

Les intérêts des prêts qui sont affectés au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte ou qui sont retenus pour la détermination des revenus catégoriels imposables n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

Les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux définis aux articles

L. 311-1

à

L. 311-3

du code de la consommation à l'exception :

a) Des ventes ou prestations de service dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné ;

b) Des ouvertures de crédit mentionnées à l'

article L. 311-9 du même code

;

c) Des découverts en compte ;

d) Des locations-ventes et locations avec option d'achat.

Les dispositions des troisième à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions aux prêts qui, souscrits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, satisfont à une réglementation équivalente.

II. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des intérêts annuels effectivement payés, retenus dans la limite de 1 000 Euros. Il est attribué à compter de l'année au titre de laquelle le souscripteur du prêt constitue un foyer distinct.

Les intérêts payés au cours de la période durant laquelle le souscripteur du prêt était rattaché à un autre foyer fiscal en application des 2° et 3° du 3 de l'

article 6

ouvrent droit au crédit d'impôt l'année à compter de laquelle cette personne devient contribuable. Le crédit d'impôt est alors égal à 25 % des intérêts effectivement payés au cours de la période concernée retenus dans la limite de 1 000 Euros par année civile de remboursement.

III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles

199 quater B

à

200 bis

, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

IV. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas du crédit d'impôt.

V. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs sont fixées par décret.