Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Article 6

Créé le 8 juillet 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.

Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.

Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;
2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;
3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 :
a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ;
b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E.
Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 160 (V)

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la constructionet de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.

Les caractéristiques correspondant au logement décentsont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.

Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation : 1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ; 2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ; 3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 : a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ; b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E. Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et,

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019art. 17 (V)

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.

Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et,

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 142

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.

Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et,

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 12

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimaleet doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.

Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et,

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 1

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement

Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidenceprincipale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3°du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et,

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le

En vigueur du dimanche 16 juillet 2006 au mercredi 26 mars 2014

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement

Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiquesdéfinies en application des premieret deuxième alinéas;

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et,

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au samedi 15 juillet 2006

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement

Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers etdes logements destinésaux travailleurs agricoles qui sont soumis àdes règlements spécifiques.

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et,

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au mercredi 23 février 2005

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement

Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers qui sont soumis à des réglementations spécifiques. Nonobstant toute disposition contraire, ce décret pourra prévoir des dérogations aux caractéristiques de surface ou de volume en cas de location par l'intermédiaire d'une association oeuvrant dans le domaine de l'insertion par le logement et agréée par le préfet ou par l'intermédiaire d'un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires.

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et,

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mardi 18 janvier 2005

Modifié parLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000art. 187

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers qui sont soumis à des réglementations spécifiques.

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et,

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le

En vigueur du samedi 8 juillet 1989 au mercredi 13 décembre 2000

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort et d'habitabilité définies par le décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.