Code général des impôts, CGI

D : Dispositions particulières

Abrogé31 mars 2000
Abrogé31 mars 2000

Créé le 4 juillet 1992 · En vigueur du 22 avril 1998 au 30 mars 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report d'impôt sur la vente d'un immeuble apporté à une société

Résumé. Quand tu vends un immeuble et que tu donnes l'argent à une société, tu peux reporter l'impôt jusqu'à ce que tu vends ou rachètes les parts de cette société.
Pour l'application des dispositions de l'article 150 A, lorsque le produit de la vente d'un immeuble est intégralement apporté à une société non cotée soumise à l'impôt sur les sociétés par une personne physique en vue d'une augmentation de capital, l'imposition de la plus-value peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
Lorsque le produit de la cession excède 500 000 F, le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée est déterminé selon le rapport existant entre 500 000 F et le prix de cession. Dans ce cas, le montant de l'apport peut être limité à 500 000 F.
La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée à condition qu'à l'issue de la cinquième année qui suit l'augmentation de capital, les capitaux propres n'aient pas fait l'objet d'une réduction.
La plus-value est exonérée lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital.
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values de cession, autres que celles qui sont mentionnées à l'article 150 J, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 à condition que l'augmentation de capital intervienne dans les trente jours de la cession de l'immeuble et qu'elle bénéficie à une société dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur.
Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles 83 ter, 199 undecies, 199 terdecies, 199 terdecies A et 238 bis HE.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les obligations déclaratives du contribuable.
Périmé31 mars 1999

Créé le 2 septembre 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de plus-value sur vente de logement si réinvesti dans une nouvelle résidence principale

Résumé. Si tu vends un logement entre le 25 novembre 1993 et le 31 décembre 1994 et que tu réinvestis l’argent dans l’achat ou la construction d’un nouveau logement qui sera ta résidence principale, tu peux être exempté d’impôt sur la plus‑valeur, jusqu’à 600 000 € (1 200 000 € pour un couple).
Pour l'application des dispositions de l'article 150 A, la plus-value réalisée du 25 novembre 1993 au 31 décembre 1994 lors de la cession d'un logement peut, sur demande du contribuable, être exonérée lorsque le produit de la cession est investi, dans un délai de quatre mois, dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble situé en France et affecté exclusivement à l'habitation principale du cédant.
Cette exonération s'applique dans la limite d'un montant de cession de 600.000 F pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé ou 1.200.000 F pour des contribuables mariés soumis à imposition commune. Ces limites s'apprécient sur la période mentionnée à l'alinéa précédent.
En cas de franchissement de ces limites, la fraction de la plus-value dont le montant est exonéré est déterminée selon le rapport existant entre 600.000 F ou 1.200.000 F, selon le cas, et le montant de la cession.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des dispositions des articles 199 nonies, 199 decies A et 199 undecies.
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

Abrogé depuis le vendredi 31 mars 2000

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au jeudi 30 mars 2000

D : Dispositions particulières
Article 150 U
Article 150 VA