Code général des impôts, CGI

VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

Article 150 VI

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les cessions de métaux précieux et objets d'art

Résumé Une taxe s'applique aux ventes ou exportations définitives de métaux précieux et objets d'art hors de l'Union européenne.

I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne :

1° De métaux précieux ;

2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.

II. (Abrogé)

Article 150 VJ

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Exonérations de la taxe sur les métaux précieux et objets d'art

Résumé Certaines ventes de bijoux et objets d'art à des musées ou bibliothèques publiques sont exemptées de taxe.

Sont exonérées de la taxe :

1° Les cessions réalisées au profit d'un musée auquel a été attribuée l'appellation " musée de France " prévue à l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou d'un musée d'une collectivité territoriale ;

2° Les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque nationale de France ou d'une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;

3° Les cessions réalisées au profit d'un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;

4° Les cessions ou les exportations des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas 5 000 € ;

5° Les cessions ou les exportations de biens mentionnés au I de l'article 150 VI, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal. L'exportateur doit pouvoir justifier d'une importation antérieure, d'une introduction antérieure ou d'une acquisition en France ;

6° Abrogé.

Article 150 VK

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Taxe sur les métaux précieux, bijoux et objets d'art

Résumé La taxe sur les bijoux et objets d'art est payée par le vendeur ou l'acheteur en France, et son montant dépend du type de bien, elle est due au moment de la vente.

I. – La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, par l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l'exportateur.

II. – La taxe est égale :

1° A 11 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ;

2° A 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI.

III. – La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation.

Article 150 VL

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OPTION POUR UN REGIME FISCAL AMELIORE EN CAS DE VENTE DE BIENS PRECIEUX

Résumé Vendre des objets précieux peut vous éviter une taxe si vous prouverez leur date et prix d'achat ou s'ils sont à vous depuis plus de 22 ans.

Le vendeur ou l'exportateur peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due.

Article 150 VM

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Article 150 VM

Résumé Déclaration de la taxe sur les objets d'art.

I. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace, selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée :

1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, par cet intermédiaire ou cet acquéreur, au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par l'article 635.

Toutefois, lorsqu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire, l'acquéreur ou l'officier ministériel déclare la taxe :

a) Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue s'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et soumis au régime réel normal d'imposition ;

b) Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue s'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ;

c) Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue si l'assujetti n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.

2° Pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, par l'exportateur à la recette des douanes compétente pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières ;

3° Pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession.

II. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

III. – Le recouvrement de la taxe s'opère :

1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ;

2° Pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur ;

3° Pour les autres cessions, selon les règles, garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables publics compétents.

IV. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de la direction générale des finances publiques et comme en matière de douane si la taxe est recouvrée par les receveurs des douanes.

Article 150 V bis

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Taxe sur les ventes de métaux précieux et d’objets d’art

Résumé Les ventes de métaux précieux et d’objets d’art sont taxées, mais les musées, bibliothèques et archives sont exemptés.
Mots-clés : Fiscalité Taxe Métaux précieux Objets d'art Musées Bibliothèques Archives Enchères publiques

I. Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 %.

Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 4,5 % lorsque leur montant excède 5 000 Euros.

Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

II. Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite au profit d'un musée de France, d'une collectivité locale, à la Bibliothèque nationale de France, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.

Il en est de même si la vente est faite à un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'une autre collectivité publique. Cette disposition s'applique aux ventes réalisées à compter du 15 octobre 1993.

La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal.

Article 150 V ter

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Responsabilité du vendeur pour la taxe 150 V bis

Résumé Le vendeur paie la taxe 150 V bis, sauf si la vente se fait dans un autre pays de l’UE où l’intermédiaire ou le vendeur paie, et il n’y a pas de taxe si le vendeur vend professionnellement.
Mots-clés : taxe vendeur intermédiaire vente UE exonération

La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, la taxe est versée dans les mêmes conditions par l'intermédiaire participant à la transaction s'il est domicilié en France ou, à défaut, par le vendeur.

La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.

Article 150 V quater

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Exportation hors UE : traitement fiscal et exceptions

Résumé Quand on exporte un bien hors UE, c’est comme une vente et l’exportateur paie la taxe à la douane, sauf si le propriétaire n’est pas domicilié en France et a acheté auprès d’un professionnel français ou a déjà payé la taxe, ou s’il peut prouver une importation antérieure.
Mots-clés : Fiscalité Exportation Douane Taxe UE

L'exportation, autre que temporaire, hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne est assimilée de plein droit à une vente ; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières.

Les règles prévues au premier alinéa ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n'a pas en France son domicile fiscal et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe.

Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n'ayant pas en France son domicile fiscal, est en mesure de justifier d'une importation antérieure.

Article 150 V quinquies

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Conditions d'application des articles 150 V bis à 150 V quater

Résumé Un décret du Conseil d'État fixe les conditions d'application des articles 150 V bis à 150 V quater.
Mots-clés : taxe décret Conseil d'État législation fiscale

Les conditions d'application des articles 150 V bis à 150 V quater sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Article 150 V sexies

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Option fiscale du vendeur de bijoux

Résumé Le vendeur peut choisir, en déclarant à la vente, le régime de l'article 150 UA s'il justifie la date et le prix d'achat.
Mots-clés : taxe bijou vente option fiscale droit fiscal

Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini à l'article 150 UA sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat.