Code général des impôts, CGI

Article 41 bis

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Créé le 1 janvier 1982 · Abrogé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la plus-value sur cession de débit de boissons avec reconversion

Résumé. Si le nouveau propriétaire transforme rapidement le bar en un autre type d'établissement ou y exerce une autre activité, la plus-value de la vente n’est pas imposée.

1. La plus-value constatée à l'occasion de la cession des éléments corporels et incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de 3e ou de 4e catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le cessionnaire prend l'engagement dans l'acte de cession, soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois, à compter de la cession, en débit de 1re ou 2e catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er du décret n° 55-570 du 20 mai 1955.

Lorsque la cession porte sur un établissement dans lequel sont exercées plusieurs activités, le bénéfice de l'exonération ainsi prévue est limité à la fraction de la plus-value se rapportant à la cession du débit de boissons.

2. Si la reconversion n'est pas réalisée dans les délais fixés au 1, la plus-value est rattachée aux résultats de l'exploitation du cédant au cours de l'exercice de cession, mais le complément de droit qui en résulte est recouvré à l'encontre du seul cessionnaire.

Il en est de même dans le cas de transformation d'un débit de boissons à la suite d'une condamnation ou transaction définitive pour infraction à la législation des boissons ou des débits de boissons, commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.

Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai de reprise fixé au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales (Délais de prescription pour l'impôt sur le revenu et les sociétés), être mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la condamnation ou transaction définitive.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La modification précise que le délai de reprise pour le complément d'impôts est fixé au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, et non plus simplement à l'article L. 169.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. La nouvelle version précise que le délai de reprise pour le complément d'impôts est fixé à l'article L 169 du livre des procédures fiscales, alors que la version précédente mentionnait un délai général de répétition à l'article 1966-1.