Code général des impôts, CGI

Article 41

Créé le 31 décembre 1980 · En vigueur depuis le 29 décembre 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report d'imposition des plus-values pour les entreprises individuelles

Résumé. Les plus-values lors de la transmission d'une entreprise individuelle peuvent être reportées jusqu'à la cession ou cessation de l'entreprise, avec des conditions spécifiques pour maintenir ce report.

I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

a. L'imposition des plus-values afférentes aux éléments de l'actif immobilisé constatées à l'occasion de cette transmission fait l'objet d'un report jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'entreprise ou jusqu'à la date de cession d'un de ces éléments si elle est antérieure.

L'imposition des plus-values visées au premier alinéa est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission de l'entreprise individuelle.

b. En cas de cession à titre onéreux de ses droits par un bénéficiaire, il est mis fin au report d'imposition pour le montant de la plus-value afférente à ses droits. L'imposition des plus-values est effectuée au nom de ce bénéficiaire.

c. En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des bénéficiaires de la transmission visée au premier alinéa, le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements cités au a ou b se réalise. A défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux éléments transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt.

d. En cas d'apport en société dans les conditions prévues aux I et II de l'article 151 octies, le report d'imposition est maintenu si le ou les bénéficiaires ayant réalisé l'apport prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date ou l'un des événements cités au a se réalise. A défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux éléments apportés est effectuée au nom du ou des apporteurs. En cas de cession de tout ou partie des titres reçus en rémunération de cet apport, il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires ayant réalisé l'apport.

d bis. En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est maintenu si le ou les attributaires de l'entreprise individuelle prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des événements cités aux a ou b se réalise.

e. Pour l'application du présent article, la mise en location-gérance de tout ou partie de l'entreprise est assimilée à une cessation totale ou partielle.

II. – Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I sont définitivement exonérées.

III. – Les profits afférents aux stocks constatés à l'occasion de la transmission visée au premier alinéa du I ne sont pas imposés si le ou les nouveaux exploitants bénéficiaires inscrivent ces stocks à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au bilan de l'ancienne entreprise.

IV. – a. Le régime défini au I s'applique sur option exercée par le ou les exploitants et, si tel est le cas, par les autres bénéficiaires lors de l'acceptation de la transmission par ces derniers.

b. Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini au I communiquent à l'administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée conformément aux a, c et d du I.

c. Le ou les bénéficiaires mentionnés au a doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170, au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément aux a, c et d du I.

d. Le ou les exploitants mentionnés au a joignent à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul des plus-values imposables.

e) L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au a.

V. – Un décret précise les obligations déclaratives.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 29 décembre 2008

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 80

En résumé. Ajout du paragraphe « d bis » qui permet aux bénéficiaires ayant reçu une entreprise individuelle par partage avec soulte de maintenir le report des plus‑valeurs s’ils s’engagent à payer l’impôt sur ces gains ; sans cet engagement, les gains sont imposés immédiatement.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au dimanche 28 décembre 2008

En résumé. Le texte ajoute une règle précisant que lorsqu’un bénéficiaire choisit ce régime particulier, certaines règles fiscales supplémentaires ne s’appliquent pas

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. Le texte élargit le régime d'exonération aux plus‑valeurs liées à la transmission gratuite d’une entreprise individuelle en introduisant un report systématique avec règles détaillées pour sa clôture lors de cessions ou apports ; il prévoit aussi une exonération définitive après cinq ans continués ainsi que le traitement fiscal spécifique des stocks et impose davantage l’obligation déclarative.

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. La clause précisant que les règles ne concernent plus les transferts payants ou les apports en société a été modifiée : la référence au délai du 1ᵉʳ avril 1981 a disparu et la disposition cite désormais l’article 151‑octies pour définir ces cas.

En vigueur du mercredi 31 décembre 1980 au vendredi 3 juillet 1992

En résumé. La modification étend l'application des règles d'exonération de plus-value aux transmissions à titre gratuit d'entreprise individuelle à partir du 1er avril 1981, tout en supprimant cette exonération pour les transmissions onéreuses ou apports en sociétés à compter de la même date.