Code général des impôts, CGI

Article 39 ter

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En vigueur du 9 juillet 1987 au 30 décembre 2000, puis du 31 mars 2001 au 5 juin 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction fiscale pour la reconstitution des gisements d'hydrocarbures

Résumé. Les entreprises exploitant des hydrocarbures en France peuvent déduire une provision pour reconstituer les gisements, mais doivent utiliser ces fonds dans un délai de deux ans, sinon elles paieront des pénalités.

1. Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures égale à 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent en métropole ou dans ces départements. Aucune déduction n'est autorisée au titre d'exercices clos à compter du 31 décembre 2010.

Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de la date de cette clôture, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherche réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en métropole ou dans ces départements.

Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.

Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini.L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 (Article 200).

2. Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision définie au 1 doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.

3. (périmé)

4. La partie non encore libérée des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 doit être employée dans les conditions prévues au 1. Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au résultat imposable de l'exercice au cours duquel expire le délai de deux ans défini au deuxième alinéa du 1.L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 (Article 200).

La partie non encore rapportée des sommes correspondant aux investissements amortissables admis en emploi des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 est réintégrée au résultat imposable de cet exercice. Cependant, lorsque les investissements en cause ont été réalisés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, cette réintégration continue de s'effectuer au même rythme que l'amortissement.

5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 7 juin 2013 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parDécret n°2013-463 du 3 juin 2013art. 1

En résumé. La principale modification consiste en la suppression du paragraphe 3 qui concernait les entreprises soumises à l'article 209 quinquies pour la détermination de leur résultat mondial ou consolidé.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 6 juin 2013

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 18

En résumé. La principale modification consiste en l'ajout d'une clause interdisant toute déduction pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2010.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 31 décembre 2010

En résumé. Le changement principal concerne le numéro de l'article de loi cité pour le calcul des intérêts de retard, passant de l'article 1729 à l'article 1727.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version simplifie et modernise les règles de déduction des provisions pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures, en supprimant les références aux territoires d'outre-mer autres que les départements, en unifiant le taux de provision à 23,50% et en harmonisant le délai d'emploi des fonds à deux ans.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au samedi 30 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version prolonge le délai de remploi des provisions pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures, passant de un an à deux ans pour les exercices clos à partir du 31 décembre 1994, et corrige la date limite pour les investissements en France concernés par une réintégration réduite.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. Les modifications portent principalement sur les délais de remploi des provisions et les conditions de réintégration des investissements, notamment en prolongeant le délai pour certains investissements et en ajustant les taux de réintégration.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1987 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. Le principal changement concerne l'article 1729, qui est maintenant mentionné comme référence pour le calcul de l'intérêt de retard en cas de non-emploi des fonds dans le délai imparti, remplaçant l'article 1728.