Code général des impôts, CGI

4 bis : Cotisations d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles

Abrogé30 décembre 1989
Abrogé30 décembre 1989

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1989

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Déduction des cotisations sociales du conjoint collaborateur

Résumé. Les cotisations sociales versées par le conjoint qui aide sans être payé peuvent être soustraites du bénéfice imposable.
Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations obligatoires de sécurité sociale ainsi que les cotisations volontaires de l'époux du commerçant ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et sans exercer aucune autre activité professionnelle sont admises en déduction du bénéfice imposable.
En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du code de la sécurité sociale, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens du premier alinéa.

Abrogé depuis le samedi 30 décembre 1989

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 29 décembre 1989

4 bis : Cotisations d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Article 154 bis