Code général des impôts, CGI

III : Dispositions communes

Abrogé1 mars 2009
Disjoint3 avril 2008

Créé le 1 janvier 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement des fonds d'assurance-formation

Résumé. Cet article explique comment les fonds d'assurance-formation sont créés, gérés et contrôlés, et qui peut les collecter pour financer la formation.
Cet article reproduit les dispositions des articles L. 961-8 et L. 961-12 du code du travail :
"Article L.-961-8 : Les fonds d'assurance-formation sont dotés de la personnalité morale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à leur constitution, à leurs attributions, à leur fonctionnement et aux contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents commissionnés visés à l'article L. 991-3."
"Article L.-961-12 : Les organismes collecteurs paritaires susceptibles d'être agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du présent code ne peuvent avoir qu'une compétence nationale, interrégionale ou régionale.
L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ de l'application de l'accord.
Il est accordé en fonction de la capacité financière des organismes, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens.
Toutefois, dans chacun des départements d'outre-mer, les fonds mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 ne peuvent être collectés que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles.
Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec toutes personnes morales, et notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, des conventions dont l'objet est de leur permettre de percevoir les contributions visées au premier alinéa après avis, émis, dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie prévu à l'article L. 910-1. Les chambres peuvent percevoir auprès de toutes les entreprises les fonds destinés à des actions de formation professionnelle, en application de conventions de formation annuelles ou pluriannuelles conclues dans le cadre des dispositions de l'article L. 920-1.
Dans les départements d'outre-mer, les organismes collecteurs agréés à compétence interprofessionnelle rendent compte aux organismes agréés à compétence nationale et professionnelle de l'utilisation des fonds collectés auprès d'entreprises relevant du champ professionnel de ces organismes.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement et aux contrôles auxquels sont soumis les organismes collecteurs paritaires ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents mentionnés à l'article L. 991-3. Il fixe également les modalités de mise en oeuvre du principe de transparence dans le fonctionnement des organismes collecteurs paritaires, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formation ou de prestations entrant dans le champ d'application du présent livre. Sur chacun de ces points, il fixe également les modalités d'information des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle."
Disjoint3 avril 2008

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 2 avril 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement obligatoire au Trésor pour dépenses rejetées

Résumé. Les organismes de formation doivent verser de l'argent au Trésor quand leurs dépenses sont rejetées.
Conformément au II de l'article L. 991-5 du code du travail, les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle doivent verser au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application du I du même article.
Disjoint3 avril 2008

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 2 avril 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement en cas de non‑réalisation de formation

Résumé. Si l’organisme de formation ne fait pas son travail, il doit rembourser l’argent qu’il a reçu.
Conformément à l'article L. 991-6 du code du travail, faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.

Abrogé depuis le dimanche 1 mars 2009

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 28 février 2009

III : Dispositions communes
Article 235 ter KF
Article 235 ter KG
Article 235 ter KH