Code général des impôts, CGI

Article 223 P

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 12 mai 1996 au 6 juin 2013

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Application des règles aux sociétés agréées et option 223 A

Résumé. Un décret dit comment les sociétés qui ont un agrément et qui choisissent l’option 223 A doivent suivre les règles, et que ces règles s’appliquent aussi aux sociétés dont les résultats sont calculés selon l’article 209 quinquies si l’agrément le permet.
1. Un décret fixe les modalités et limites dans lesquelles les dispositions de la présente section sont applicables aux sociétés agréées visées à l'article 209 sexies, qui exercent l'option prévue à l'article 223 A.
2. Le régime défini à la présente section est applicable aux sociétés dont les résultats sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 209 quinquies dans la mesure où l'agrément mentionné à cet article le prévoit.

Effets de cet article

cite

 CGI 209 sexies, 223 A, 209 quinquies

Historique des versions

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au jeudi 6 juin 2013

En résumé. La mention de l'abrogation de l'article 209 sexies a été supprimée, ce qui signifie que cet article n'est plus considéré comme abrogé dans la nouvelle version.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au samedi 11 mai 1996