Code général des impôts, CGI

Article 220 T

Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Crédit d'impôt pour dépenses spécifiques

Résumé. Les entreprises peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt qui est déduit de leur impôt sur les sociétés, avec remboursement possible si le crédit dépasse l'impôt dû.

Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.
L'excédent de crédit d'impôt constitue une créance sur l'Etat au profit de l'entreprise d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
L'agrément mentionné au VI de l'article 220 sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié.
A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.

Effets de cet article

cite

 CGI 244 quater P

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 22 (V)

En résumé. Le texte modifie l’article applicable (de l’article 244 quater P à l’article 220 sexdecies), change la référence aux dépenses concernées (de I à III) et ajoute des dispositions relatives à la restitution du crédit excédentaire ainsi qu’à l’agrément et au remboursement.

Le crédit d'impôt défini à l'

article 220 sexdecies

est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du mêmearticle 220 sexdecies

ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cetexercice, l'excédent est restitué. L'excédent de crédit d'impôt constitue une créance sur l'Etat au profit de l'entreprise d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. L'agrément mentionné au VI de l'article 220 sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au samedi 11 juin 2011

Le crédit d'impôt défini à l'

article 244 quater P

est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au I de l'

article 244 quater P

ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.