Code général des impôts, CGI

Article 220 quater A

Créé le 18 juin 1987 · En vigueur du 1 mai 2010 au 18 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 220 quater A

Résumé. Les cotisations pour la protection sociale complémentaire des agents publics sont déductibles. Les frais professionnels peuvent être déduits forfaitairement ou réellement.

I. - La société constituée exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise, dans les conditions mentionnées au II, peut bénéficier d'un crédit d'impôt.

Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal à un pourcentage des intérêts dus au titre de cet exercice sur les emprunts contractés par la société constituée en vue du rachat au cours de l'année de création de cette société. Ce pourcentage est égal au taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable aux bénéfices réalisés par la société rachetée au titre de l'exercice précédent. Le crédit d'impôt est limité au montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par la société rachetée au titre de ce dernier exercice, dans la proportion des droits sociaux que la société nouvelle détient dans la société rachetée. Il est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice par la société nouvelle ; l'excédent est remboursé à la société.

Le crédit d'impôt prévu au présent article ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat de la société créée. Les intérêts qui servent de base au calcul du crédit d'impôt ne constituent pas une charge déductible pour la détermination de ce résultat imposable. Si le crédit d'impôt est limité par application des dispositions du deuxième alinéa, le montant non déductible est réduit dans la même proportion.

Les actions de la société nouvelle peuvent bénéficier d'un droit de vote double dès leur émission.

La société nouvelle peut émettre des obligations convertibles ou des obligations à bons de souscription d'actions dès sa création. Pendant un délai de deux ans, ces titres ne peuvent être cédés qu'aux porteurs de titres de la société nouvelle.

Les administrateurs de la société rachetée peuvent lui être liés par un contrat de travail.

II. - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes :

a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés.

b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle et commerciale au sens de l'article 34 ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité agricole. Elle doit avoir employé au moins dix salariés au cours de chacune des deux années qui précèdent le rachat. Cette dernière condition est requise pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.

c) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus pour plus de 50 p. 100 par les personnes qui, à la date du rachat, sont salariées de la société rachetée. Ce pourcentage est apprécié en tenant compte des droits de vote attachés aux titres émis par la société nouvelle ainsi que de ceux qui sont susceptibles de résulter de la conversion d'obligations ou de l'exercice de bons de souscription d'actions.

Pour l'application de ces dispositions, le salarié d'une entreprise dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée est assimilé à un salarié de cette dernière.

Ces droits ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.

Pour l'application des dispositions du présent II, les droits de vote de la société nouvelle qui sont détenus par une société en nom collectif ou une société civile, n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, constituée exclusivement entre les personnes salariées mentionnées au premier alinéa, sont considérés comme détenus par ces mêmes personnes, si la société a pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle.

Si des titres de la société nouvelle sont cédés par la société en nom collectif ou la société civile ou si des titres de l'une de ces deux dernières sociétés sont cédés par les salariés, les sanctions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 83 bis et les dispositions du III sont applicables.

d) La société nouvelle doit détenir, dès sa création, plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée. La direction de la société rachetée doit être assurée par une ou plusieurs des personnes salariées mentionnées au c.

Un salarié ne peut détenir, directement ou indirectement, 50 p. 100 ou plus des droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée. Les titres de la société rachetée qui sont détenus, directement ou indirectement, par les salariés mentionnés au c ne peuvent être cédés à la société nouvelle que contre remise de titres de cette dernière société.

En cas de fusion des deux sociétés, les salariés en cause doivent détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société qui résulte de la fusion.

Les emprunts mentionnés au deuxième alinéa du I doivent être contractés pour une durée égale à quinze ans au plus. Leur taux actuariel brut est au plus égal au taux moyen de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées du mois qui précède la date du contrat, majoré de deux points et demi. Ils ne doivent comporter aucun autre avantage ou droit au profit du prêteur autres que ceux attachés à des obligations convertibles ou à des obligations assorties de bons de souscription d'actions mentionnées au dernier alinéa du I.

Le rachat est effectué entre le 15 avril 1987 et le 31 décembre 1991.

III. - Les avantages prévus au I ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues au II cesse d'être satisfaite.

Historique des versions

Périmé depuis le jeudi 19 juin 2025

Périmé parDécret n°2025-547 du 17 juin 2025art. 2

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au mercredi 18 juin 2025

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. La principale modification concerne la précision des conditions de détention des droits de vote par les salariés dans le cadre des sociétés en nom collectif ou civiles, en clarifiant que ces droits sont considérés comme détenus par les salariés eux-mêmes si la société a pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle.

I. - La société constituée exclusivement pour le rachat de

Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal à un

Le crédit d'impôt prévu au présent article ne constitue pas

Les actions de la société nouvelle peuvent bénéficier d'un droit

La société nouvelle peut émettre des obligations convertibles ou des

Les administrateurs de la société rachetée peuvent lui être liés

II. - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné

a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être

b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle et

c) Les droits de vote attachés aux actions ou aux

Pour l'application de ces dispositions, le salarié d'une entreprise dont

Ces droits ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement,

Pour l'application des dispositions du présent II, les droits de vote de la société nouvelle qui sont détenus par une société en nom collectif ou une société civile, n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, constituée exclusivement entre les personnes salariées mentionnées au premier alinéa , sont considérés comme détenus par ces mêmes personnes, si la société a pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle.

Si des titres de la société nouvelle sont cédés par

d) La société nouvelle doit détenir, dès sa création, plus

Un salarié ne peut détenir, directement ou indirectement, 50 p.

En cas de fusion des deux sociétés, les salariés en

Les emprunts mentionnés au deuxième alinéa du I doivent être contractés pour une durée égale à quinze ans au plus. Leur taux actuariel brut est au plus égal au taux moyen de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées du mois qui précède la date du contrat, majoré de deux points et demi. Ils ne doivent comporter aucun autre avantage ou droit au profit du prêteur autres que ceux attachés à des obligations convertibles ou à des obligations assorties de bons de souscription d'actions mentionnées au dernier alinéa du I.

Le rachat est effectué entre le 15 avril 1987 et

III. - Les avantages prévus au I ne sont plus

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 30 avril 2010

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement des ajustements techniques et des clarifications dans les conditions d'éligibilité et les sanctions applicables, sans changer la substance des dispositions.

I. - La société constituée exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise, dans les conditions mentionnées au II, peut bénéficier d'un crédit d'impôt .

Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal à un pourcentage des intérêts dus au titre de cet exercice sur les emprunts contractés par la société constituée en vue du rachat au cours de l'année de création de cette société. Ce pourcentage est égal au taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable aux bénéfices réalisés par la société rachetée au titre de l'exercice précédent. Le crédit d'impôt est limité au montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par la société rachetée au titre de ce dernier exercice, dans la proportion des droits sociaux que la société nouvelle détient dans la société rachetée. Il est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice par la société nouvelle ; l'excédent est remboursé à la société.Le crédit d'impôt prévu au présent article ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat de la société créée. Les intérêts qui servent de base au calcul du crédit d'impôt ne constituent pas une charge déductible pour la détermination de ce résultat imposable. Si le crédit d'impôt est limité par application des dispositions du deuxième alinéa, le montant non déductible est réduit dans la même proportion.

Les actions de la société nouvelle peuvent bénéficier d'un droit

La société nouvelle peut émettre des obligations convertibles ou des

Les administrateurs de la société rachetée peuvent lui être liés

II. - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné

a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être

b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle et commerciale au sens de l'article 34 ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité agricole. Elle doit avoir employé au moins dix salariés au cours de chacune des deux années qui précèdent le rachat . Cette dernière condition est requise pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.

c) Les droits de vote attachés aux actions ou aux

Pour l'application de ces dispositions, le salarié d'une entreprise dont

Ces droits ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés .

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les droits de

Si des titres de la société nouvelle sont cédés par la société en nom collectif ou la société civile ou si des titres de l'une de ces deux dernières sociétés sont cédés par les salariés, les sanctions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 83 bis et les dispositions du III sont applicables.

d) La société nouvelle doit détenir, dès sa création, plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée. La direction de la société rachetée doit être assurée par une ou plusieurs des personnes salariées mentionnées au c .

Un salarié ne peut détenir, directement ou indirectement, 50 p. 100 ou plus des droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée. Les titres de la société rachetée qui sont détenus, directement ou indirectement, par les salariés mentionnés au c ne peuvent être cédés à la société nouvelle que contre remise de titres de cette dernière société.En cas de fusion des deux sociétés, les salariés en cause doivent détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société qui résulte de la fusion.

Les emprunts mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe I doivent

Le rachat est effectué entre le 15 avril 1987 et

III. -Les avantages prévus au I ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues au II cesse d'être satisfaite.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La principale modification concerne la référence à l'alinéa précédent pour le calcul du montant non déductible, qui a été clarifiée pour éviter toute ambiguïté.

I. - La société constituée exclusivement pour le rachat de

Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal à un

Le crédit d'impôt prévu au présent article ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat de la société créée. Les intérêts qui servent de base au calcul du crédit d'impôt ne constituent pas une charge déductible pour la détermination de ce résultat imposable. Si le crédit d'impôt est limité par application des dispositions du deuxièmealinéa , le montant non déductible est réduit dans la même proportion.

Les actions de la société nouvelle peuvent bénéficier d'un droit

La société nouvelle peut émettre des obligations convertibles ou des

Les administrateurs de la société rachetée peuvent lui être liés

II. - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné

a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être

b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle et

c) Les droits de vote attachés aux actions ou aux

Pour l'application de ces dispositions, le salarié d'une entreprise dont

Ces droits ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement,

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les droits de

Si des titres de la société nouvelle sont cédés par

d) La société nouvelle doit détenir, dès sa création, plus

Un salarié ne peut détenir, directement ou indirectement, 50 p.

En cas de fusion des deux sociétés, les salariés en

Les emprunts mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe I doivent

Le rachat est effectué entre le 15 avril 1987 et

(1) Voir l'article 1740 quinquies pour le cas où l'une

(2) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RA, 46 quater-0

(3) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RD.

(4) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RB.

(5) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RC 1er alinéa.

(6) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RC 2e et

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au samedi 30 mars 2002

En résumé. La nouvelle version réduit le nombre de salariés requis pour la société rachetée, passant de vingt à dix, et précise que cette condition s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.

I. - La société constituée exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise, dans les conditions mentionnées au II , peut bénéficier d'un crédit d'impôt (1).

Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal à un pourcentage des intérêts dus au titre de cet exercice sur les emprunts contractés par la société constituée en vue du rachat au cours de l'année de création de cette société. Ce pourcentage est égal au taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable aux bénéfices réalisés par la société rachetée au titre de l'exercice précédent. Le crédit d'impôt est limité au montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par la société rachetée au titre de ce dernier exercice, dans la proportion des droits sociaux que la société nouvelle détient dans la société rachetée. Il est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice par la société nouvelle ; l'excédent est remboursé à la société (2).Le crédit d'impôt prévu au présent article ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat de la société créée. Les intérêts qui servent de base au calcul du crédit d'impôt ne constituent pas une charge déductible pour la détermination de ce résultat imposable. Si le crédit d'impôt est limité par application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant non déductible est réduit dans la même proportion.

Les actions de la société nouvelle peuvent bénéficier d'un droit

La société nouvelle peut émettre des obligations convertibles ou des

Les administrateurs de la société rachetée peuvent lui être liés

II. - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes :

a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être

b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle et commerciale au sens de l'article 34 ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité agricole. Elle doit avoir employé au moins dix salariés au cours de chacune des deux années qui précèdent le rachat (3). Cette dernière condition est requise pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.

c) Les droits de vote attachés aux actions ou aux

Pour l'application de ces dispositions, le salarié d'une entreprise dont

Ces droits ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés (4).

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les droits de

Si des titres de la société nouvelle sont cédés par la société en nom collectif ou la société civile ou si des titres de l'une de ces deux dernières sociétés sont cédés par les salariés, les sanctions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 83 bis et à l'article 1740 quinquies sont applicables.

d) La société nouvelle doit détenir, dès sa création, plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée. La direction de la société rachetée doit être assurée par une ou plusieurs des personnes salariées mentionnées au c (5).

Un salarié ne peut détenir, directement ou indirectement, 50 p. 100 ou plus des droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée. Les titres de la société rachetée qui sont détenus, directement ou indirectement, par les salariés mentionnés au c ne peuvent être cédés à la société nouvelle que contre remise de titres de cette dernière société (6).En cas de fusion des deux sociétés, les salariés en cause doivent détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société qui résulte de la fusion.

Les emprunts mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe I doivent être contractés pour une durée égale à quinze ans au plus. Leur taux actuariel brut est au plus égal au taux moyen de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées du moisqui précède la date du contrat, majoré de deux points et demi. Ils ne doivent comporter aucun autre avantage ou droit au profit du prêteur autres que ceux attachés à des obligations convertibles ou à des obligations assorties de bons de souscription d'actions mentionnées au dernier alinéa du I.

Le rachat est effectué entre le 15 avril 1987 et

(1) Voir l'article 1740 quinquies pour le cas l'une des conditions cesse d'être satisfaite.

(2) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RA, 46 quater-0 RE et 46 quater-0 RG.

(3) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RD.

(4) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RB.

(5) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RC 1er alinéa.

(6) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 RC 2e et 3e alinéas.

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au samedi 29 décembre 1990

Déplacé le mercredi 6 janvier 1988

En résumé. La nouvelle version ajoute une restriction supplémentaire interdisant à un salarié de détenir directement ou indirectement 50% ou plus des droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée, alors que la version précédente mentionnait cette restriction mais était incomplète.

I. - La société constituée exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise, dans les conditions mentionnées au paragraphe II (1), peut bénéficier d'un crédit d'impôt.

Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal à un

Le crédit d'impôt prévu au présent article ne constitue pas

Les actions de la société nouvelle peuvent bénéficier d'un droit

La société nouvelle peut émettre des obligations convertibles ou des

Les administrateurs de la société rachetée peuvent lui être liés par un contrat de travail.

II. - Le bénéfice des dispositions du paragraphe I est

a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être

b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle et

c) Les droits de vote attachés aux actions ou aux

Pour l'application de ces dispositions, le salarié d'une entreprise dont

Ces droits ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement,

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les droits de

Si des titres de la société nouvelle sont cédés par

d) La société nouvelle doit détenir, dès sa création, plus

Un salarié ne peut détenir, directement ou indirectement, 50 p.

En cas de fusion des deux sociétés, les salariés en

Les emprunts mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe I doivent

Le rachat est effectué entre le 15 avril 1987 et

(1) Voir l'article 1740 quinquies pour le cas ou l'une des conditions cesse d'être satisfaite.

En vigueur du jeudi 18 juin 1987 au mardi 5 janvier 1988

I. - La société constituée exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise, dans les conditions mentionnées au paragraphe II, peut bénéficier d'un crédit d'impôt.

Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal à un pourcentage des intérêts dus au titre de cet exercice sur les emprunts contractés par la société constituée en vue du rachat au cours de l'année de création de cette société. Ce pourcentage est égal au taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable aux bénéfices réalisés par la société rachetée au titre de l'exercice précédent. Le crédit d'impôt est limité au montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par la société rachetée au titre de ce dernier exercice, dans la proportion des droits sociaux que la société nouvelle détient dans la société rachetée. Il est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice par la société nouvelle ; l'excédent est remboursé à la société.

Le crédit d'impôt prévu au présent article ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat de la société créée. Les intérêts qui servent de base au calcul du crédit d'impôt ne constituent pas une charge déductible pour la détermination de ce résultat imposable. Si le crédit d'impôt est limité par application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant non déductible est réduit dans la même proportion.

Les actions de la société nouvelle peuvent bénéficier d'un droit de vote double dès leur émission.

La société nouvelle peut émettre des obligations convertibles ou des obligations à bons de souscription d'actions dès sa création. Pendant un délai de deux ans, ces titres ne peuvent être cédés qu'aux porteurs de titres de la société nouvelle.

II. - Le bénéfice des dispositions du paragraphe I est subordonné aux conditions suivantes :

a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés.

b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle et commerciale au sens de l'article 34 ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité agricole. Elle doit avoir employé au moins vingt salariés au cours de chacune des deux années qui précèdent le rachat.

c) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus pour plus de 50 p. 100 par les personnes qui, à la date du rachat, sont salariées de la société rachetée. Ce pourcentage est apprécié en tenant compte des droits de vote attachés aux titres émis par la société nouvelle ainsi que de ceux qui sont susceptibles de résulter de la conversion d'obligations ou de l'exercice de bons de souscription d'actions.

Pour l'application de ces dispositions, le salarié d'une entreprise dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée est assimilé à un salarié de cette dernière.

Ces droits ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les droits de vote de la société nouvelle qui sont détenus par une société en nom collectif ou une société civile, n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, constituée exclusivement entre les personnes salariées mentionnées au premier alinéa du présent c, sont considérés comme détenus par ces mêmes personnes, si la société a pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle.

Si des titres de la société nouvelle sont cédés par la société en nom collectif ou la société civile ou si des titres de l'une de ces deux dernières sociétés sont cédés par les salariés, les sanctions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du paragraphe II de l'article 83 bis et à l'article 1740 quinquies sont applicables.

d) La société nouvelle doit détenir, dès sa création, plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée. La direction de la société rachetée doit être assurée par une ou plusieurs des personnes salariées mentionnées au c.

Un salarié ne peut détenir, directement ou indirectement, 50 p. 100 ou plus des droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée. Les titres de la société rachetée qui sont détenus, directement ou indirectement, par les salariés mentionnés au c ne peuvent être cédés à la société nouvelle que contre remise de titres de cette dernière société.

En cas de fusion des deux sociétés, les salariés en cause doivent détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société qui résulte de la fusion.

Les emprunts mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe I doivent être contractés pour une durée égale à quinze ans au plus. Leur taux actuariel brut est au plus égal au taux moyen de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées de l'année civile qui précède la date du contrat, majoré de deux points et demi. Ils ne doivent comporter aucun autre avantage ou droit au profit du prêteur autres que ceux attachés à des obligations convertibles ou à des obligations assorties de bons de souscription d'actions mentionnées au dernier alinéa du paragraphe I.

Le rachat est effectué entre le 15 avril 1987 et le 31 décembre 1991.

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