Code général des impôts, CGI

Article 823

Article 823

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Droit d'enregistrement des apports forestiers

Résumé Donner du bois ou des terrains à reboiser à un groupe forestier fait payer une taxe de 0,60 % ou 430 F, mais seulement si le groupe a l'accord du ministre et si les biens étaient déjà dans la société avant 1962.
Mots-clés : Fiscalité Forêt Droit d'enregistrement Groupement forestier

I. Les apports de bois ou de terrains à reboiser à un groupement forestier sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 %.

II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 430 F :

1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ;

2° Les actes constatant la prorogation des groupements forestiers dont les statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture.

III. Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux conditions suivantes :

1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;

2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, modifiée ;

3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes.

4° (Abrogé).


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

Abrogé le mardi 31 décembre 1991

I. Les apports de bois ou de terrains à reboiser à un groupement forestier sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 %.

II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 430 F :

1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ;

2° Les actes constatant la prorogation des groupements forestiers dont les statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture.

III. Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux conditions suivantes :

1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;

2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, modifiée ;

3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes.

4° (Abrogé).

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 décembre 1988

I. Les apports de bois ou de terrains à reboiser à un groupement forestier sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 %.

II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 430 F :

1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ;

2° Les actes constatant la prorogation des groupements forestiers dont les statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture.

III. Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux conditions suivantes :

1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;

2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;

3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes.

4° (Abrogé).