Code général des impôts, CGI

Article 822

Signaler une erreur de données
Abrogé31 décembre 1991

Créé le 31 décembre 1986 · Abrogé le 31 décembre 1991

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit fixe de 430 F pour les apports mobiliers des groupements agricoles fonciers

Résumé. Il fixe un droit de 430 francs pour les apports mobiliers dans les groupements agricoles fonciers, et précise les conditions et les obligations fiscales associées.

I. Donnent ouverture à un droit fixe de 430 F :

1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital social des groupements agricoles fonciers visés à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles ;

2° Les apports mobiliers constatés dans des actes de constitution ou d'augmentation de capital des groupements fonciers agricoles visés à l'article 1er (Impôt sur le revenu des personnes physiques) modifié de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 (1) ;

3° Les actes constatant la prorogation des groupements visés aux 1° et 2° ;

4° Les actes constatant la transformation de groupements agricoles fonciers visés au 1° en groupements fonciers agricoles visés au 2°.

II. (Abrogé).

III. Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont assujettis aux dispositions prévues au I-2° et aux articles 730 ter (Taxation des cessions de parts dans les groupements agricoles et forestiers), 748 bis (Droit d'enregistrement pour le partage de groupements fonciers agricoles) et 750 bis (Droits d'enregistrement pour la vente de biens agricoles en indivision).

IV. Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2).

(1) Complété et modifié par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974 (J.O. du 13), le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 64 (J.O. du 7) et la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 (J.O. du 5).

(2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22).

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 1991

En vigueur du mercredi 31 décembre 1986 au lundi 30 décembre 1991

En résumé. Le droit fixe pour les apports mobiliers dans les groupements agricoles fonciers a été augmenté de 20 F, passant de 410 F à 430 F.