Code général des impôts, CGI

Article 822

Article 822

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Droit fixe de 430 F pour les apports mobiliers des groupements agricoles fonciers

Résumé Il fixe un droit de 430 francs pour les apports mobiliers dans les groupements agricoles fonciers, et précise les conditions et les obligations fiscales associées.
Mots-clés : Fiscalité Groupements agricoles Droit des sociétés Impôts

I. Donnent ouverture à un droit fixe de 430 F :

1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital social des groupements agricoles fonciers visés à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles ;

2° Les apports mobiliers constatés dans des actes de constitution ou d'augmentation de capital des groupements fonciers agricoles visés à l'article 1er modifié de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 (1) ;

3° Les actes constatant la prorogation des groupements visés aux 1° et 2° ;

4° Les actes constatant la transformation de groupements agricoles fonciers visés au 1° en groupements fonciers agricoles visés au 2°.

II. (Abrogé).

III. Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont assujettis aux dispositions prévues au I-2° et aux articles 730 ter, 748 bis et 750 bis.

IV. Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2).

(1) Complété et modifié par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974 (J.O. du 13), le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 64 (J.O. du 7) et la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 (J.O. du 5).

(2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1986

Abrogé le mardi 31 décembre 1991

I. Donnent ouverture à un droit fixe de 430 F :

1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital social des groupements agricoles fonciers visés à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles ;

2° Les apports mobiliers constatés dans des actes de constitution ou d'augmentation de capital des groupements fonciers agricoles visés à l'article 1er modifié de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 (1) ;

3° Les actes constatant la prorogation des groupements visés aux 1° et 2° ;

4° Les actes constatant la transformation de groupements agricoles fonciers visés au 1° en groupements fonciers agricoles visés au 2°.

II. (Abrogé).

III. Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont assujettis aux dispositions prévues au I-2° et aux articles 730 ter, 748 bis et 750 bis.

IV. Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2).

(1) Complété et modifié par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974 (J.O. du 13), le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 64 (J.O. du 7) et la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 (J.O. du 5).

(2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22).