Code général des impôts, CGI

Article 824 A

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Abrogé31 décembre 1991

Créé le 31 décembre 1986 · Abrogé le 31 décembre 1991

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des apports et prorogation des groupements pastoraux agréés

Résumé. Quand un groupement pastoral agréé reçoit des biens mobiliers ou se prolonge, on lui facture 430 F; si c’est un bien immobilier, on applique 0,60 %

I. Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé visé à l'article 11 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972, ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 430 F. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les sociétés.

II. Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 1991

En vigueur du mercredi 31 décembre 1986 au lundi 30 décembre 1991

En résumé. Le droit fixe d'enregistrement pour les apports mobiliers aux groupements pastoraux agréés a été augmenté de 20 F, passant de 410 F à 430 F, et la référence légale a été modifiée.