Code général des impôts, CGI

Article 824 A

Article 824 A

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Enregistrement des apports et prorogation des groupements pastoraux agréés

Résumé Quand un groupement pastoral agréé reçoit des biens mobiliers ou se prolonge, on lui facture 430 F; si c’est un bien immobilier, on applique 0,60 %
Mots-clés : Fiscalité Groupements pastoraux Enregistrement Apports mobiliers Apports immobiliers Impôt sur les sociétés

I. Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé visé à l'article 11 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972, ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 430 F. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les sociétés.

II. Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1986

Abrogé le mardi 31 décembre 1991

I. Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé visé à l'article 11 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972, ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 430 F. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les sociétés.

II. Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.