Article 824
Abrogé depuis le 1991-12-31
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Exonérations de droits d'enregistrement pour certains actes forestiers
I Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 810-IV-b, sont exonérés des droits d'enregistrement tous les actes relatifs à l'application du chapitre III concernant les groupements de propriétaires en vue du reboisement par secteur et du chapitre IV concernant les biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître du titre IV du livre II du code forestier.
II Sont exonérés de tout droit d'enregistrement ou taxe de publicité foncière, tous les actes relatifs à l'application des articles L 148-13 à L 148-24 du code forestier concernant les groupements syndicaux forestiers.
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