Abrogé31 décembre 1991
Créé le 30 avril 1950 · Abrogé le 31 décembre 1991
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Exonérations de droits d'enregistrement pour certains actes forestiers
Résumé. Les actes de reboisement, de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers ne paient pas de droits d'enregistrement.
I Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 810 (Taxes sur les apports à une société)-IV-b, sont exonérés des droits d'enregistrement tous les actes relatifs à l'application du chapitre III concernant les groupements de propriétaires en vue du reboisement par secteur et du chapitre IV concernant les biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître du titre IV du livre II du code forestier.
II Sont exonérés de tout droit d'enregistrement ou taxe de publicité foncière, tous les actes relatifs à l'application des articles L 148-13 à L 148-24 du code forestier concernant les groupements syndicaux forestiers.
II Sont exonérés de tout droit d'enregistrement ou taxe de publicité foncière, tous les actes relatifs à l'application des articles L 148-13 à L 148-24 du code forestier concernant les groupements syndicaux forestiers.