Code général des impôts, CGI

Article 645

Article 645

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de paiement des droits de mutation par décès pour les biens légués aux établissements publics

Résumé Les héritiers doivent payer les droits de mutation par décès dans les deux ans suivant le décès, après l'autorisation de l'autorité compétente.

Doivent être entendues comme s'appliquant à toute succession comprenant des biens légués aux départements et autres établissements publics ou d'utilité publique, les dispositions de l'article 644 relatives au délai dans lequel les héritiers ou légataires saisis de la succession sont tenus de payer les droits de mutation par décès sur ces biens. Ce délai ne court, pour chaque hérédité, qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du décès de l'auteur de la succession.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Incohérence entre les extraits

Résumé des changements Les deux extraits ne correspondent pas à la même disposition législative ; l’extrait actuel traite des délais de paiement des droits de mutation sur legs aux départements tandis que l’extrait précédent concerne la prorogation des délais d’enregistrement et d’impôt lorsqu’ils coïncident avec un jour non ouvrable.

Doivent être entendues comme s'appliquant à toute succession comprenant des biens légués aux départements et autres établissements publics ou d'utilité publique, les dispositions de l'article 644 relatives au délai dans lequel les héritiers ou légataires saisis de la succession sont tenus de payer les droits de mutation par décès sur ces biens. Ce délai ne court, pour chaque hérédité, qu'à compter du jour l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du décès de l'auteur de la succession.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le jour de la date de l’acte ou celui de l’ouverture de la succession n’est pas compté dans les délais impartis pour l’enregistrement des actes et des déclarations.

Lorsque l’expiration du délai prévu pour cette formalité ou pour le payement de l’impôt coïncide avec un jour de fermeture du bureau, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.