Code général des impôts, CGI

Article 644

Article 644

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de paiement des droits de mutation par décès pour les legs à des établissements publics

Résumé Les établissements publics ont deux ans pour payer les droits de succession sur les biens légués, à partir de la décision d'accepter le legs.

A l'égard de tous les biens légués aux départements et à tous autres établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne court contre les héritiers ou légataires saisis de la succession qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du jour du décès.

Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice du privilège accordé au Trésor par l'article 1920.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du numéro d’article référencé

Résumé des changements Le texte modifie la référence à l’article de loi concerné, passant de l’article 1929 à l’article 1920.

A l'égard de tous les biens légués aux départements et à tous autres établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne court contre les héritiers ou légataires saisis de la succession qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du jour du décès.

Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice du privilège accordé au Trésor par l'article 1920.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression et remplacement d’un article

Résumé des changements L’article a été supprimé et remplacé par un texte relatif aux droits de mutation par décès.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

A l'égard de tous les biens légués aux départements et à tous autres établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne court contre les héritiers ou légataires saisis de la succession qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du jour du décès.

Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice du privilège accordé au Trésor par l'article 1929.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les jours et heures d’ouverture au public des bureaux de l’enregistrement, des domaines et du timbre et des bureaux des hypothèques sont fixés par décret.