Code général des impôts, CGI

Article 642

Article 642

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais d'enregistrement des déclarations de succession dans les départements d'outre-mer

Résumé En outre-mer, les délais pour déclarer une succession varient entre six mois et deux ans selon où le défunt est mort et où il habitait.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, les délais pour l'enregistrement des déclarations visées à l'article 641 sont :

– de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé dans le département où il était domicilié ;

– d'une année dans les autres cas.

Toutefois, en ce qui concerne la Réunion, le délai est de deux ans à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, à l'île Maurice, en Europe ou en Afrique.

Le délai de deux ans mentionné au quatrième alinéa est également applicable à Mayotte lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, aux Comores, en Europe ou en Afrique.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout du département de Mayotte et extension du délai supplémentaire

Résumé des changements Le texte ajoute le département de Mayotte aux délais d’enregistrement des déclarations successorales et étend le délai supplémentaire de deux ans à ce territoire lorsqu’on recueille une succession d’une personne décédée hors des zones déjà exclues.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, les délais pour l'enregistrement des déclarations visées à l'article 641 sont :

de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé dans le département où il était domicilié ;

d'une année dans les autres cas.

Toutefois, en ce qui concerne la Réunion, le délai est de deux ans à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, à l'île Maurice, en Europe ou en Afrique.

Le délai de deux ans mentionné au quatrième alinéa est également applicable à Mayotte lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, aux Comores, en Europe ou en Afrique.

Version 2

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Adoption de délais spécifiques d’enregistrement

Résumé des changements Le texte passe d’une règle générale exigeant l’enregistrement de tous les actes judiciaires à une réglementation détaillée des délais d’enregistrement pour les déclarations liées aux successions dans la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les délais pour l'enregistrement des déclarations visées à l'article 641 sont :

- de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé dans le département où il était domicilié;

- d'une année dans les autres cas.

Toutefois, en ce qui concerne la Réunion, le délai est de deux ans à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, à l'île Maurice, en Europe ou en Afrique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Tous actes judiciaires en matière civile, tous jugements en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sont également, sans exception, soumis à l’enregistrement sur les minutes ou originaux.