Code général des impôts, CGI

Article 646

Article 646

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Déclaration complémentaire des biens de guerre

Résumé Les biens perdus à cause de la guerre doivent être déclarés rapidement, avec une évaluation, selon une règle précise.
Mots-clés : Droits de mutation Déclaration de succession Biens de guerre Décret

Les biens visés à l'article 765 sont portés pour mémoire dans la déclaration prévue à l'article 641 sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 du décret n° 52-972 du 30 juillet 1952 (1) qui fixe le délai dans lequel doit être souscrite la déclaration complémentaire de ces biens, comportant leur évaluation, établie, s'il y a lieu, d'après le mode déterminé par ce décret.

(1) Annexe III, art. 268 à 279.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 22 avril 1998

Les biens visés à l'article 765 sont portés pour mémoire dans la déclaration prévue à l'article 641 sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 du décret n° 52-972 du 30 juillet 1952 (1) qui fixe le délai dans lequel doit être souscrite la déclaration complémentaire de ces biens , comportant leur évaluation, établie, s'il y a lieu, d'après le mode déterminé par ce décret.

(1) Annexe III, art. 268 à 279.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1955

Doivent être enregistrés :

I. Dans un délai de dix jours à compter de leur date :

1° Tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d’une manière générale, tous actes se rattachant à la profession d’intermédiaire pour l’achat et la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou à la qualité de propriétaire acquise par l’achat habituel des mêmes biens en vue de les revendre, à moins qu’ils n’aient été rédigés par acte notarié ;

2° Les exploits assujettis à la taxe spéciale prévue à l’article 998 du présent code.

II. Dans un délai d’un mois à compter de leur date :

1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés au paragraphe III ci-dessous ;

2° Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges de paix, les sentences arbitrales et les accords survenus en cours d’instance, ou en cours ou en suite de la procédure prévue par l’article 429 du code de procédure civile, les ordonnances de référé ainsi que les jugements et arrêts, en premier ou en dernier ressort, contenant des dispositions définitives en toutes matières ; de même, lorsqu’elles sont revêtues de l’exequatur, les sentances arbitrales autres que celles visées ci-dessus, le délai d’un mois ne commençant à courir, en ce cas, que de la date de l’ordonnance d’exequatur.

3° Les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ou cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ;

4° Les actes portant mutation de propriété ou d’usufruit de biens meubles ;

5° Les actes portant mutation de jouissance de biens meubles et immeubles ;

6° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;

7° Les certificats de propriété ;

8° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers et les prisées de meubles ;

9° Tous actes ou écrits constatant la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage ;

10° Tous les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital ;

11° Les actes constatant un partage de biens meubles et immeubles, à quelque titre que ce soit ;

12° Les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, entretien qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres objets mobiliers, ainsi que les marchés d’approvisionnement et de fournitures dont le prix doit être payé par le Trésor public, les départements, les communes et les établissements publics n’entrant pas dans les prévisions de l’article 1005 du présent code.

III. Dans un délai de trois mois à compter du décès des testateurs et à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, les testaments déposés chez les notaires ou par eux reçus.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Doivent être enregistrés :

I. Dans un délai de dix jours à compter de leur date :

1° Tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d’une manière générale, tous actes se rattachant à la profession d’intermédiaire pour l’achat et la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou à la qualité de propriétaire acquise par l’achat habituel des mêmes biens en vue de les revendre, à moins qu’ils n’aient été rédigés par acte notarié ;

2° Les exploits assujettis à la taxe spéciale prévue à l’article 998 du présent code.

II. Dans un délai d’un mois à compter de leur date :

1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés au paragraphe III ci-dessous ;

2° Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges de paix, les sentences arbitrales en cas d’ordonnance d’

exequatur

, les sentences arbitrales et les accords survenus en cours d’instance, ou en cours ou en suite de la procédure prévue par l’article 429 du code de procédure civile, les ordonnances de référé ainsi que les jugements et arrêts, en premier ou en dernier ressort, contenant des dispositions définitives en toute matière ;

3° Les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ou cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ;

4° Les actes portant mutation de propriété ou d’usufruit de biens meubles ;

5° Les actes portant mutation de jouissance de biens meubles et immeubles ;

6° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;

7° Les certificats de propriété ;

8° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers et les prisées de meubles ;

9° Tous actes ou écrits constatant la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage ;

10° Tous les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital ;

11° Les actes constatant un partage de biens meubles et immeubles, à quelque titre que ce soit ;

12° Les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, entretien qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres objets mobiliers, ainsi que les marchés d’approvisionnement et de fournitures dont le prix doit être payé par le Trésor public, les départements, les communes et les établissements publics n’entrant pas dans les prévisions de l’article 1005 du présent code.

III. Dans un délai de trois mois à compter du décès des testateurs et à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, les testaments déposés chez les notaires ou par eux reçus.