Code général des impôts, CGI

2° : Agent judiciaire de l'Etat

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 25 août 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des droits de justice pour l'État

Résumé. Les frais liés aux décisions judiciaires impliquant l'État sont traités comme la dette principale, sauf si c'est l'État qui est condamné.

Les droits exigibles sur les décisions judiciaires auxquelles est partie l'agent judiciaire de l'Etat sont liquidés en débet.

Ils sont assimilés pour le recouvrement, les poursuites, la procédure et la prescription, au principal de la condamnation. Toutefois, si le Trésor est condamné, il est dispensé du paiement des droits.

En vigueur depuis le samedi 25 août 2012

2° : Agence judiciaire du Trésor2° : Agent judiciaire de l'Etat

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 24 août 2012

2° : Agence judiciaire du Trésor
Article 1090