Code général des impôts, CGI

1° : Actes de justice devant les juridictions civiles et administratives

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération du droit d'enregistrement pour les décisions de justice

Résumé. Les décisions de justice ne sont généralement pas soumises au droit d'enregistrement, sauf si elles donnent lieu à un impôt proportionnel ou progressif.
Sauf lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas soumises au droit d'enregistrement.

Créé le 2 septembre 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de taxes pour les actes des secrétariats judiciaires

Résumé. Les actes des secrétariats des tribunaux ne sont pas taxés.
Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement, ni à toute autre taxe prévue par le présent code.
Périmé31 mars 2000

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gratuité des copies certifiées des décisions de justice

Résumé. Les tribunaux donnent gratuitement une copie certifiée des décisions aux personnes concernées, comme les parties et les prévenus, selon différents cas.
Une copie certifiée conforme, un extrait ou un certificat ainsi que, s'il y a lieu, une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire sont délivrés gratuitement :
1° A chacune des parties concernées pour toute décision rendue par les juridictions civiles et administratives et pour tout acte établi par leur secrétariat ;
2° A la partie civile et à la personne civilement responsable pour toute décision d'une juridiction répressive statuant à la fois sur l'action publique et sur les intérêts civils ;
3° A chacune des parties concernées pour toute décision d'une juridiction répressive ne statuant que sur les intérêts civils ;
4° Au prévenu pour toute décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement le concernant.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979

1° : Actes de justice devant les juridictions civiles et administratives
Article 1089 A
Article 1089 B
Article 1089 C