Code général des impôts, CGI

3° : Aide juridictionnelle

Créé le 12 mai 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des droits d'enregistrement pour l'aide juridictionnelle

Résumé. Les décisions de justice où une partie a l'aide juridictionnelle sont généralement exemptées de droits d'enregistrement, sauf pour les mutations de propriété.

I. – Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle sont exonérées des droits d'enregistrement (1).

II. – Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement exigibles sur :

a) les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance ;

b) les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature à l'enregistrement dans un délai déterminé ;

c) (Abrogé).

Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.

Créé le 12 mai 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

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Exonération de la taxe de publicité foncière pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle

Résumé. La taxe de publicité foncière n'est pas due pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, sauf en cas d'hypothèque qui doit être payée lors de sa radiation.

Lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière éventuellement exigible est liquidée en débet dans les conditions indiquées, pour les droits d'enregistrement, au II de l'article 1090 A.

Lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière n'est pas exigible sur les formalités requises par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Toutefois, la taxe non perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le service chargé de la publicité foncière est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue.

Par dérogation au deuxième alinéa, la taxe tombe en non-valeur lorsque la radiation est requise par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné.

Créé le 12 mai 1996 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 6 juin 2013

I. à III. (Disjoints).

IV. Le recouvrement des sommes dues au titre de l'aide juridictionnelle a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.

Créé le 12 mai 1996 · En vigueur depuis le 31 décembre 2020

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Retrait de l'aide juridictionnelle et exigibilité des frais

Résumé. Si on retire l'aide juridictionnelle, les frais que la personne n'avait pas à payer deviennent dus immédiatement.

Le retrait de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé.

Créé le 12 mai 1996

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Dépôt gratuit d'actes pour bénéficiaires d'aide juridictionnelle

Résumé. Les dépositaires publics donnent gratuitement les documents et expéditions nécessaires aux personnes qui bénéficient de l'aide juridictionnelle.
Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution (1).
(1) Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (JO du 20), art. 68.

Créé le 12 mai 1996

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Décret sur l’aide juridictionnelle et ses modalités particulières

Résumé. Un décret fixe comment l’État récupère l’aide juridictionnelle et les règles spécifiques dans certains départements, notamment les plafonds de ressources.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières applicables au recouvrement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Ce décret fixe également les modalités particulières d'application du régime de l'aide juridictionnelle :
1° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les plafonds des ressources.
Article entièrement refondu par la Loi 91-647.

En vigueur depuis le dimanche 12 mai 1996

3° : Aide juridictionnelle
Article 1090 A
Article 1090 B
Article 1090 C
Article 1090 D
Article 1090 E
Article 1090 F