Code général des impôts, CGI

3° : Aide juridictionnelle

Article 1090 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations des droits d'enregistrement pour l'aide juridictionnelle

Résumé Les décisions de justice où une partie a de l'aide juridictionnelle sont souvent gratuites, sauf pour les transferts de propriété, qui doivent être payés tout de suite.

I. – Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle sont exonérées des droits d'enregistrement (1).

II. – Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement exigibles sur :

a) les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance ;

b) les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature à l'enregistrement dans un délai déterminé ;

c) (Abrogé).

Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement.

Article 1090 B

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Taxe de publicité foncière et aide juridictionnelle

Résumé La taxe de publicité foncière est due dans certains cas mais pas toujours pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, sauf en cas de radiation d'inscription d'hypothèque, où elle devient exigible, sauf si la radiation est requise par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné.

Lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière éventuellement exigible est liquidée en débet dans les conditions indiquées, pour les droits d'enregistrement, au II de l'article 1090 A.

Lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière n'est pas exigible sur les formalités requises par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Toutefois, la taxe non perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le service chargé de la publicité foncière est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue.

Par dérogation au deuxième alinéa, la taxe tombe en non-valeur lorsque la radiation est requise par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné.

Article 1090 C

I. à III. (Disjoints).

IV. Le recouvrement des sommes dues au titre de l'aide juridictionnelle a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.

Article 1090 D

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Retrait de l'aide juridictionnelle et conséquences financières

Résumé Si l'aide juridictionnelle est annulée, la personne doit payer tout de suite les frais dont elle avait été exemptée.

Le retrait de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé.

Article 1090 E

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Dépôt gratuit d'actes pour bénéficiaires d'aide juridictionnelle

Résumé Les dépositaires publics donnent gratuitement les documents et expéditions nécessaires aux personnes qui bénéficient de l'aide juridictionnelle.
Mots-clés : aide juridictionnelle dépositaires publics actes expéditions procédure judiciaire services publics

Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution (1).

(1) Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (JO du 20), art. 68.

Article 1090 F

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Décret sur l’aide juridictionnelle et ses modalités particulières

Résumé Un décret fixe comment l’État récupère l’aide juridictionnelle et les règles spécifiques dans certains départements, notamment les plafonds de ressources.
Mots-clés : aide juridictionnelle décret recouvrement plafond de ressources départements loi 91-647

Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières applicables au recouvrement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Ce décret fixe également les modalités particulières d'application du régime de l'aide juridictionnelle :

1° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

2° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les plafonds des ressources.

Article entièrement refondu par la Loi 91-647.