Code général des impôts, CGI

Article 1090

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 25 août 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des droits de justice pour l'État

Résumé. Les frais liés aux décisions judiciaires impliquant l'État sont traités comme la dette principale, sauf si c'est l'État qui est condamné.

Les droits exigibles sur les décisions judiciaires auxquelles est partie l'agent judiciaire de l'Etat sont liquidés en débet.

Ils sont assimilés pour le recouvrement, les poursuites, la procédure et la prescription, au principal de la condamnation. Toutefois, si le Trésor est condamné, il est dispensé du paiement des droits.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 août 2012

Modifié parDécret n°2012-985 du 23 août 2012art. 3 (V)

En résumé. L’article élargit la portée des droits exigibles : ils concernent désormais les décisions où est partie un agent judiciaire de l’État, au lieu d’être limitées à celles impliquant l’agence judiciaire du Trésor.

Les droits exigibles sur les décisions judiciaires auxquelles est partie l'agent judiciaire de l'Etat sont liquidés en débet.

Ils sont assimilés pour le recouvrement, les poursuites, la procédure

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 24 août 2012

En résumé. La nouvelle disposition supprime les larges exonérations relatives aux projets urbains et à l’expropriation pour reconstruction des communes sinistrées afin de ne dispenser le Trésor que lorsqu’il est condamné dans une décision judiciaire.

Lesdroits exigibles surles décisions judiciaires auxquelles est partiel'agence judiciaire du Trésor sont liquidés en débet.

Ils sont assimiléspour le recouvrement, les poursuites, la procédure et la prescription, au principalde la condamnation. Toutefois, si le Trésor est condamné, il est dispensé du paiement des droits.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979

Sont dispensés de tous droits d’enregistrement, de timbre et d’hypothèques, à condition de se référer expressément à la loi d’urbanisme du 15 juin 1943, les actes, pièces, écrits et formalités qui concernent l’établissement et la réalisation des projets d’aménagement des communes sinistrées.

Lorsque par application de l’article 67 du décret du 8 août 1935 relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’acquisition d’immeubles ou de parties d’immeubles hors alignement a été déclarée d'utilité publique en vue de la reconstruction totale ou partielle de ces communes, la rétrocession totale ou partielle de ces immeubles ou parties d'immeubles aux habitants sinistrés ne donne lieu à aucune perception au protit du Trésor.