Code général des impôts, CGI

Article 1028 ter

Article 1028 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession de biens par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Résumé Certaines cessions de biens agricoles sont exemptées de taxes si les biens sont conservés pour leur usage pendant dix ans et ont été acquis après une certaine date.

I. – Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les dix mois de la conclusion de ladite promesse.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du délai d'acquisition pour les personnes substituées

Résumé des changements La durée pendant laquelle une personne substituée peut acquérir un bien via une promesse de vente s'étend désormais de six à dix mois après la conclusion du contrat.

I. – Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les dix mois de la conclusion de ladite promesse.

Version 4

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Extension des exonérations aux cessions liées à la pêche

Résumé des changements Ajout d’une référence à l’article L 141‑1 du code de la pêche maritime, élargissant ainsi les cessions exemptées au secteur piscicole en plus du secteur agricole.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

I. Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

II. Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse.

Version 3

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Extension des exemptions fiscales

Résumé des changements L’article a élargi son champ d’application en supprimant les exigences liées aux exploitations agricoles et aux parcelles boisées tout en précisant que l’exonération ne concerne que les biens acquis après la publication conjointe des lois de 1990 et 1988.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

I. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse.

Version 2

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Modification fiscale et ajout d’une règle sur l’acquisition par substitution

Résumé des changements L’article supprime la référence aux exonérations de droits de timbre et d’enregistrement pour les cessions par les sociétés d’aménagement foncier et introduit une clause indiquant qu’aucune recette ne sera perçue par le Trésor ; il ajoute également un nouveau paragraphe qui s’applique aux achats réalisés par un substitué dans le cadre d’une promesse de vente conclue dans les six mois suivant la signature.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1999

I. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété ((ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.)) (M)

La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier.

Le présent article ne s'applique qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990. ((II. - Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse)) (M).

(M) Modification.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété sont exonérées des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier.

Le présent article ne s'applique qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 (1).

(1) Loi complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (JO du 25 janvier 1990).