Code général des impôts, CGI

III : Taxes à l'immatriculation

Article 1010 bis

I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 bis.

La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

La taxe n'est pas due :

1° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre “ Véhicule automoteur spécialisé ” ou voiture particulière carrosserie “ Handicap ” ;

2° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte ;

Le présent 2° ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

3° Sur les certificats d'immatriculations mentionnés au I bis de l'article 1599 sexdecies.

II.-La taxe est assise sur la puissance administrative.

III.-Le tarif de la taxe est le suivant :

| Puissance fiscale

(en chevaux-vapeur)| Tarif

(en euros)| |--------------------------------------------------|-----------------------------| | puissance fiscale ≤ 9 | 0 | | 10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 | 100 | | 12 ≤ puissance fiscale ≤ 14 | 300 | | 15 ≤ puissance fiscale | 1 000 |

La taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation.

IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

Article 1010 ter

  1. Les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme, au sens de l'article 1010, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d'une taxe proportionnelle conformément à l'article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d'un prélèvement supplémentaire.

  2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.

  3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

  4. Le prélèvement n'est pas dû sur les certificats d'immatriculations mentionnés au I bis de l'article 1599 sexdecies.

Article 1011

I.-Les véhicules font l'objet :

1° D'une taxe fixe au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d'un certificat existant, prévue à l'article 1012 ;

2° D'une taxe régionale au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d'un véhicule à moteur, prévue à l'article 1012 bis ;

3° Pour les véhicules de tourisme, d'un malus sur les émissions de dioxyde de carbone et d'une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ;

4° Pour les véhicules de transport routier, d'une majoration au titre de toute délivrance d'un certificat d'immatriculation consécutive à un changement de propriétaire, prévue à l'article 1012 quater.

II.-Le fait générateur des taxes mentionnées au I du présent article est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance.

Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1-1 du code de la route.

III.-A.-Pour l'application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule :

1° La première immatriculation en France du véhicule ;

2° En cas de copropriété, toute modification du régime de celle-ci ;

3° La mise à disposition du véhicule au bénéfice d'un preneur dans le cadre d'une formule locative de longue durée.

B.-Pour les véhicules utilisés pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, les délivrances de certificat à la suite d'un transfert ou d'un retrait de cette compétence ne sont pas considérées comme étant consécutives à un changement de propriétaire.

IV.-Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues à l'article 1723 ter-0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l'impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement.

Article 1012

I.-Le montant de la taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011 est égal à 11 €.

II.-Sont exonérées de la taxe fixe les délivrances de certificats d'immatriculation suivantes, sous réserve qu'elles ne soient pas consécutives à d'autres évènements et n'aient pas d'autre objet :

1° Celles consécutives à un changement d'adresse ;

2° Celles consécutives à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;

3° Celles portant sur les primata de certificats d'immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur les duplicata des certificats d'immatriculation détruits lors des intempéries ;

4° Celles ayant pour objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

Article 1012 bis

I.-Le montant de la taxe régionale prévue au 2° du I de l'article 1011 est égal au produit du tarif régional défini au II du présent article par la puissance administrative du véhicule à moteur.

II.-A.-Le tarif régional est, sous réserve des dispositions du B, identique pour tous les véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d'une région donnée.

Il est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique.

La délibération fixant le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d'un mois ultérieur qu'elle fixe.

B.-Le tarif régional est réduit de moitié :

1° Pour les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;

2° Pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ;

3° Pour les véhicules des catégories L3e et L4e ;

4° Pour les véhicules pour lesquels la première immatriculation est antérieure de dix années ou plus ;

5° Sur délibération dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du présent II, lorsque l'exonération prévue au 8° du III n'est pas appliquée, pour les véhicules mentionnés au même 8°.

C.-La délivrance d'un certificat d'immatriculation est réputée intervenir :

1° Lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique qui n'affecte pas ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où cette personne a son domicile habituel ;

2° Sous réserve des 3° et 4° du présent C, lorsque le propriétaire du véhicule est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ;

3° Pour les véhicules affectés à la location pour des durées de moins de deux ans, dans la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire ;

4° Pour les véhicules faisant l'objet d'une formule locative de longue durée, lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

Toutefois, la délivrance des certificats d'immatriculation à caractère temporaire est réputée être réalisée sur le territoire de la région où est adressée la demande.

III.-Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificats suivantes :

1° Celles portant sur les véhicules des catégories L1e et L2e ;

2° Celles portant sur les véhicules des C, T, R et S ainsi que sur les machines agricoles automotrices ne faisant pas l'objet d'une réception européenne ;

3° Celles relatives aux primata exonérées de la taxe fixe conformément au 3° du II de l'article 1012 ;

4° Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l'un des époux, à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, à la dissolution d'un tel pacte ou au décès de l'un des partenaires d'un tel pacte, d'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux ou partenaires ;

5° Celles portant sur des véhicules détenus par l'Etat ;

6° Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes et qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogue ;

7° Celles portant sur des véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;

8° Sur délibération adoptée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du II, celles réputées intervenir dans cette collectivité, au sens du C du même II et qui portent sur des véhicules, autres que ceux mentionnés au 7° du présent III, dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s'applique dans la limite de 750 € lorsque la source d'énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85.

Article 1012 ter

I.-Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l'article 1011 s'applique lors de la première immatriculation en France d'un véhicule de tourisme.

Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

II.-A.-Le tarif du malus, en euros, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :

| Type de véhicule

(nature du barème) | Date de première

immatriculation du véhicule | Dispositions relatives

au barème applicable | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation

(barème CO2-WLTP) | à compter du 1er janvier 2021 | A du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule| | jusqu'au 31 décembre 2020 | Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020 | | | Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation

(barème CO2-NEDC) | à compter du 1er janvier 2020 | Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 | | jusqu'au 31 décembre 2019 | Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule| | | Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation

(barème en puissance administrative)| à compter du 1er janvier 2021 | B du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule| | jusqu'au 31 décembre 2020 | deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule| |

B.-Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l'objet d'une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

C.-Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d'acquisition du véhicule.

III.-A.-Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

| Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)| Tarif par véhicule

(en euros)| |-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------| | 123 | 50 | | 124 | 75 | | 125 | 100 | | 126 | 125 | | 127 | 150 | | 128 | 170 | | 129 | 190 | | 130 | 210 | | 131 | 230 | | 132 | 240 | | 133 | 260 | | 134 | 280 | | 135 | 310 | | 136 | 330 | | 137 | 360 | | 138 | 400 | | 139 | 450 | | 140 | 540 | | 141 | 650 | | 142 | 740 | | 143 | 818 | | 144 | 898 | | 145 | 983 | | 146 | 1 074 | | 147 | 1 172 | | 148 | 1 276 | | 149 | 1 386 | | 150 | 1 504 | | 151 | 1 629 | | 152 | 1 761 | | 153 | 1 901 | | 154 | 2 049 | | 155 | 2 205 | | 156 | 2 370 | | 157 | 2 544 | | 158 | 2 726 | | 159 | 2 918 | | 160 | 3 119 | | 161 | 3 331 | | 162 | 3 552 | | 163 | 3 784 | | 164 | 4 026 | | 165 | 4 279 | | 166 | 4 543 | | 167 | 4 818 | | 168 | 5 105 | | 169 | 5 404 | | 170 | 5 715 | | 171 | 6 039 | | 172 | 6 375 | | 173 | 6 724 | | 174 | 7 086 | | 175 | 7 462 | | 176 | 7 851 | | 177 | 8 254 | | 178 | 8 671 | | 179 | 9 103 | | 180 | 9 550 | | 181 | 10 011 | | 182 | 10 488 | | 183 | 10 980 | | 184 | 11 488 | | 185 | 12 012 | | 186 | 12 552 | | 187 | 13 109 | | 188 | 13 682 | | 189 | 14 273 | | 190 | 14 881 | | 191 | 15 506 | | 192 | 16 149 | | 193 | 16 810 | | 194 | 17 490 | | 195 | 18 188 | | 196 | 18 905 | | 197 | 19 641 | | 198 | 20 396 | | 199 | 21 171 | | 200 | 21 966 | | 201 | 22 781 | | 202 | 23 616 | | 203 | 24 472 | | 204 | 25 349 | | 205 | 26 247 | | 206 | 27 166 | | 207 | 28 107 | | 208 | 29 070 | | 209 | 30 056 | | 210 | 31 063 | | 211 | 32 094 | | 212 | 33 147 | | 213 | 34 224 | | 214 | 35 324 | | 215 | 36 447 | | 216 | 37 595 | | 217 | 38 767 | | 218 | 39 964 | | 219 | 41 185 | | 220 | 42 431 | | 221 | 43 703 | | 222 | 45 000 | | 223 | 46 323 | | 224 | 47 672 | | 225 | 49 047 |

;

3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 €.

B.-Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

| Puissance administrative

(en CV)| Montant de la taxe

(en euros)| |---------------------------------------------|------------------------------------------| | jusqu'à 3 | 0 | | 4 | 500 | | 5 | 2 250 | | 6 | 3 500 | | 7 | 4 750 | | 8 | 6 500 | | 9 | 8 000 | | 10 | 9 500 | | 11 | 11 500 | | 12 | 12 750 | | 13 | 14 500 | | 14 | 16 000 | | 15 | 18 750 | | 16 | 20 500 | | 17 | 23 000 | | 18 | 25 500 | | 19 | 28 000 | | 20 | 30 500 | | 21 | 33 000 | | 22 | 35 500 | | 23 | 38 000 | | 24 | 40 000 | | 25 | 42 500 | | 26 | 45 000 | | 27 | 47 500 | | 28 et au delà | 50 000 |

IV.-Pour l'application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l'objet des réfactions suivantes :

1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, 20 grammes par kilomètre ou un cheval administratif par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ;

2° Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s'agissant du barème prévu au A du III du présent article, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s'agissant du barème figurant au B du même III, 2 chevaux administratifs sauf lorsque la puissance administrative excède 12 chevaux administratifs ;

3° Lorsque le propriétaire, ou le preneur si le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre ou, s'agissant du barème prévu au B du III, 4 chevaux administratifs.

Par dérogation au IV de l'article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu. Cette réfaction s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

V.-Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

2° Dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une de ces cartes et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule ;

3° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

Article 1012 ter A

I.-La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s'applique dans les situations mentionnées au I de l'article 1012 ter.

La masse en ordre de marche s'entend de la grandeur définie au 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil.

II.-A.-Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.

Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.

B.-Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l'objet d'une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

III.-A.-Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 10 € par kilogramme.

B.-Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

IV.-Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l'objet des réfactions suivantes :

1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ;

2° Lorsque le propriétaire ou le preneur, si le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.

Par dérogation au IV de l'article 1011 du présent code, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu. Cette réfaction s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

V.-Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules suivants :

1° Les véhicules mentionnés au V de l'article 1012 ter ;

2° Lorsque l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l'extérieur. Pour l'application du présent 2°, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.

VI.-Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :

1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l'article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;

2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter.

Article 1012 quater

I.-La majoration sur les véhicules de transports prévue au 4° du I de l'article 1011 s'applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.

II.-Le montant de la majoration est fixé, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.

| Catégorie de véhicules selon

le poids total autorisé en charge| Minimum

(en euros)| Maximum

(en euros)| |---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------| | Inférieur ou égal à 3,5 tonnes | 30 | 38 | | Supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 6 tonnes | 125 | 135 | | Supérieur à 6 tonnes et inférieur ou égal à 11 tonnes | 180 | 200 | | Supérieur à 11 tonnes | 280 | 305 |

III.-Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l'article 3 de la directive 2014/45/ UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/ CE.