Code général des impôts, CGI

Article 1012 quater

Article 1012 quater

I.-La majoration sur les véhicules de transports prévue au 4° du I de l'article 1011 s'applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.

II.-Le montant de la majoration est fixé, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.

| Catégorie de véhicules selon

le poids total autorisé en charge| Minimum

(en euros)| Maximum

(en euros)| |---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------| | Inférieur ou égal à 3,5 tonnes | 30 | 38 | | Supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 6 tonnes | 125 | 135 | | Supérieur à 6 tonnes et inférieur ou égal à 11 tonnes | 180 | 200 | | Supérieur à 11 tonnes | 280 | 305 |

III.-Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l'article 3 de la directive 2014/45/ UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/ CE.


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Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Abrogé le jeudi 31 décembre 2020

I.-La majoration sur les véhicules de transports prévue au 4° du I de l'article 1011 s'applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.

II.-Le montant de la majoration est fixé, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.

Catégorie de véhicules selon

le poids total autorisé en charge

Minimum

(en euros)

Maximum

(en euros)

Inférieur ou égal à 3,5 tonnes

30

38

Supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 6 tonnes

125

135

Supérieur à 6 tonnes et inférieur ou égal à 11 tonnes

180

200

Supérieur à 11 tonnes

280

305

III.- Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l'article 3 de la directive 2014/45/ UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/ CE.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

I.-La majoration sur les véhicules de transports prévue au 4° du I de l'article 1011 s'applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.

II.-Le montant de la majoration est fixé, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.

Catégorie de véhicules selon

le poids total autorisé en charge

Minimum

(en euros)

Maximum

(en euros)

Inférieur ou égal à 3,5 tonnes

30

38

Supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 6 tonnes

125

135

Supérieur à 6 tonnes et inférieur ou égal à 11 tonnes

180

200

Supérieur à 11 tonnes

280

305

III.- Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules de collection.