Article 1012 quater
Abrogé depuis le 2020-12-31
I.-La majoration sur les véhicules de transports prévue au 4° du I de l'article 1011 s'applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.
II.-Le montant de la majoration est fixé, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.
| Catégorie de véhicules selon
le poids total autorisé en charge| Minimum
(en euros)| Maximum
(en euros)|
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Inférieur ou égal à 3,5 tonnes | 30 | 38 |
| Supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 6 tonnes | 125 | 135 |
| Supérieur à 6 tonnes et inférieur ou égal à 11 tonnes | 180 | 200 |
| Supérieur à 11 tonnes | 280 | 305 |
III.-Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l'article 3 de la directive 2014/45/ UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/ CE.
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