Code général des impôts, CGI

Article 1010 bis

Article 1010 bis

I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 bis.

La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

La taxe n'est pas due :

1° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre “ Véhicule automoteur spécialisé ” ou voiture particulière carrosserie “ Handicap ” ;

2° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte ;

Le présent 2° ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

3° Sur les certificats d'immatriculations mentionnés au I bis de l'article 1599 sexdecies.

II.-La taxe est assise sur la puissance administrative.

III.-Le tarif de la taxe est le suivant :

| Puissance fiscale

(en chevaux-vapeur)| Tarif

(en euros)| |--------------------------------------------------|-----------------------------| | puissance fiscale ≤ 9 | 0 | | 10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 | 100 | | 12 ≤ puissance fiscale ≤ 14 | 300 | | 15 ≤ puissance fiscale | 1 000 |

La taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation.

IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le dimanche 1 mars 2020

I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 bis.

La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

La taxe n'est pas due :

1° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre “ Véhicule automoteur spécialisé ” ou voiture particulière carrosserie “ Handicap ” ;

2° Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte ; Le présent 2° ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

3° Sur les certificats d'immatriculations mentionnés au I bis de l'article 1599 sexdecies.

II.-La taxe est assise sur la puissance administrative.

III.-Le tarif de la taxe est le suivant :

Puissance fiscale

(en chevaux-vapeur)

Tarif

(en euros)

puissance fiscale ≤ 9

0

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

100

12 ≤ puissance fiscale ≤ 14

300

15 ≤ puissance fiscale

1 000

La taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation.

IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010.

La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

La taxe n'est pas due :

Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre Véhicule automoteur spécialisé ou voiture particulière carrosserie Handicap ;

Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Le ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II.-La taxe est assise sur la puissance administrative.

III.-Le tarif de la taxe est le suivant :

Puissance fiscale

(en chevaux-vapeur)

Tarif (en euros)

puissance fiscale 9 0

10 puissance fiscale 11

100

12 puissance fiscale 14

300

15 puissance fiscale

1 000

La taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation.

IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010.

La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

II. – La taxe est assise :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.

III. – Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :

TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

(en grammes par kilomètre)

TARIF APPLICABLE

PAR GRAMME DE DIOXYDE

DE CARBONE

(en euros)

N'excédant pas 200

0

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250

2

Fraction supérieure à 250

4

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

TARIF (en euros)

Inférieure à 10

0

Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15

100

Supérieure ou égale à 15

300

c) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b est réduit de 40 %. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 .

La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

II.-La taxe est assise :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.

III.-Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :

TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre)

TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) N'excédant pas 200

0

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250

2

Fraction supérieure à 250

4

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :

PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur)

TARIF (en euros) Inférieure à 10

0

Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15

100

Supérieure ou égale à 15

300

c) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b est réduit de 50 %.

IV.-La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

II.-La taxe est assise :

a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

III.-Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) :

N'excédant pas 200

TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 0

TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) :

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250

TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 2

TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) :

Fraction supérieure à 250

TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 4

b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Inférieure à 10

TARIF (en euros) : 0

PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15

TARIF (en euros) : 100

PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Supérieure ou égale à 15

TARIF (en euros) : 300

c) Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b est réduit de 50 %.

IV.-La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.