Code général des impôts, CGI

Article 1012 ter

Article 1012 ter

I.-Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l'article 1011 s'applique lors de la première immatriculation en France d'un véhicule de tourisme.

Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

II.-A.-Le tarif du malus, en euros, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :

| Type de véhicule

(nature du barème) | Date de première

immatriculation du véhicule | Dispositions relatives

au barème applicable | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation

(barème CO2-WLTP) | à compter du 1er janvier 2021 | A du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule| | jusqu'au 31 décembre 2020 | Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020 | | | Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation

(barème CO2-NEDC) | à compter du 1er janvier 2020 | Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 | | jusqu'au 31 décembre 2019 | Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule| | | Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation

(barème en puissance administrative)| à compter du 1er janvier 2021 | B du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule| | jusqu'au 31 décembre 2020 | deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule| |

B.-Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l'objet d'une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

C.-Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d'acquisition du véhicule.

III.-A.-Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

| Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)| Tarif par véhicule

(en euros)| |-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------| | 123 | 50 | | 124 | 75 | | 125 | 100 | | 126 | 125 | | 127 | 150 | | 128 | 170 | | 129 | 190 | | 130 | 210 | | 131 | 230 | | 132 | 240 | | 133 | 260 | | 134 | 280 | | 135 | 310 | | 136 | 330 | | 137 | 360 | | 138 | 400 | | 139 | 450 | | 140 | 540 | | 141 | 650 | | 142 | 740 | | 143 | 818 | | 144 | 898 | | 145 | 983 | | 146 | 1 074 | | 147 | 1 172 | | 148 | 1 276 | | 149 | 1 386 | | 150 | 1 504 | | 151 | 1 629 | | 152 | 1 761 | | 153 | 1 901 | | 154 | 2 049 | | 155 | 2 205 | | 156 | 2 370 | | 157 | 2 544 | | 158 | 2 726 | | 159 | 2 918 | | 160 | 3 119 | | 161 | 3 331 | | 162 | 3 552 | | 163 | 3 784 | | 164 | 4 026 | | 165 | 4 279 | | 166 | 4 543 | | 167 | 4 818 | | 168 | 5 105 | | 169 | 5 404 | | 170 | 5 715 | | 171 | 6 039 | | 172 | 6 375 | | 173 | 6 724 | | 174 | 7 086 | | 175 | 7 462 | | 176 | 7 851 | | 177 | 8 254 | | 178 | 8 671 | | 179 | 9 103 | | 180 | 9 550 | | 181 | 10 011 | | 182 | 10 488 | | 183 | 10 980 | | 184 | 11 488 | | 185 | 12 012 | | 186 | 12 552 | | 187 | 13 109 | | 188 | 13 682 | | 189 | 14 273 | | 190 | 14 881 | | 191 | 15 506 | | 192 | 16 149 | | 193 | 16 810 | | 194 | 17 490 | | 195 | 18 188 | | 196 | 18 905 | | 197 | 19 641 | | 198 | 20 396 | | 199 | 21 171 | | 200 | 21 966 | | 201 | 22 781 | | 202 | 23 616 | | 203 | 24 472 | | 204 | 25 349 | | 205 | 26 247 | | 206 | 27 166 | | 207 | 28 107 | | 208 | 29 070 | | 209 | 30 056 | | 210 | 31 063 | | 211 | 32 094 | | 212 | 33 147 | | 213 | 34 224 | | 214 | 35 324 | | 215 | 36 447 | | 216 | 37 595 | | 217 | 38 767 | | 218 | 39 964 | | 219 | 41 185 | | 220 | 42 431 | | 221 | 43 703 | | 222 | 45 000 | | 223 | 46 323 | | 224 | 47 672 | | 225 | 49 047 |

;

3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 €.

B.-Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

| Puissance administrative

(en CV)| Montant de la taxe

(en euros)| |---------------------------------------------|------------------------------------------| | jusqu'à 3 | 0 | | 4 | 500 | | 5 | 2 250 | | 6 | 3 500 | | 7 | 4 750 | | 8 | 6 500 | | 9 | 8 000 | | 10 | 9 500 | | 11 | 11 500 | | 12 | 12 750 | | 13 | 14 500 | | 14 | 16 000 | | 15 | 18 750 | | 16 | 20 500 | | 17 | 23 000 | | 18 | 25 500 | | 19 | 28 000 | | 20 | 30 500 | | 21 | 33 000 | | 22 | 35 500 | | 23 | 38 000 | | 24 | 40 000 | | 25 | 42 500 | | 26 | 45 000 | | 27 | 47 500 | | 28 et au delà | 50 000 |

IV.-Pour l'application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l'objet des réfactions suivantes :

1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, 20 grammes par kilomètre ou un cheval administratif par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ;

2° Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s'agissant du barème prévu au A du III du présent article, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s'agissant du barème figurant au B du même III, 2 chevaux administratifs sauf lorsque la puissance administrative excède 12 chevaux administratifs ;

3° Lorsque le propriétaire, ou le preneur si le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre ou, s'agissant du barème prévu au B du III, 4 chevaux administratifs.

Par dérogation au IV de l'article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu. Cette réfaction s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

V.-Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

2° Dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une de ces cartes et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule ;

3° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le jeudi 30 décembre 2021

I.-Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l'article 1011 s'applique lors de la première immatriculation en France d'un véhicule de tourisme.

Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

II.-A.-Le tarif du malus, en euros, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :

Type de véhicule

(nature du barème)

Date de première

immatriculation du véhicule

Dispositions relatives

au barème applicable

Véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation

(barème CO2-WLTP)

à compter du 1er janvier 2021

A du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

jusqu'au 31 décembre 2020

Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation

(barème CO2-NEDC)

à compter du 1er janvier 2020

Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020

jusqu'au 31 décembre 2019

Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation

(barème en puissance administrative)

à compter du 1er janvier 2021

B du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

jusqu'au 31 décembre 2020

deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

B.-Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l'objet d'une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

C.-Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d'acquisition du véhicule.

III.-A.-Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule

(en euros)

123

50

124

75

125

100

126

125

127

150

128

170

129

190

130

210

131

230

132

240

133

260

134

280

135

310

136

330

137

360

138

400

139

450

140

540

141

650

142

740

143

818

144

898

145

983

146

1 074

147

1 172

148

1 276

149

1 386

150

1 504

151

1 629

152

1 761

153

1 901

154

2 049

155

2 205

156

2 370

157

2 544

158

2 726

159

2 918

160

3 119

161

3 331

162

3 552

163

3 784

164

4 026

165

4 279

166

4 543

167

4 818

168

5 105

169

5 404

170

5 715

171

6 039

172

6 375

173

6 724

174

7 086

175

7 462

176

7 851

177

8 254

178

8 671

179

9 103

180

9 550

181

10 011

182

10 488

183

10 980

184

11 488

185

12 012

186

12 552

187

13 109

188

13 682

189

14 273

190

14 881

191

15 506

192

16 149

193

16 810

194

17 490

195

18 188

196

18 905

197

19 641

198

20 396

199

21 171

200

21 966

201

22 781

202

23 616

203

24 472

204

25 349

205

26 247

206

27 166

207

28 107

208

29 070

209

30 056

210

31 063

211

32 094

212

33 147

213

34 224

214

35 324

215

36 447

216

37 595

217

38 767

218

39 964

219

41 185

220

42 431

221

43 703

222

45 000

223

46 323

224

47 672

225

49 047

;

3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 €.

B.-Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

jusqu'à 3

0

4

500

5

2 250

6

3 500

7

4 750

8

6 500

9

8 000

10

9 500

11

11 500

12

12 750

13

14 500

14

16 000

15

18 750

16

20 500

17

23 000

18

25 500

19

28 000

20

30 500

21

33 000

22

35 500

23

38 000

24

40 000

25

42 500

26

45 000

27 47 500

28 et au delà

50 000

IV.-Pour l'application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l'objet des réfactions suivantes :

1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, 20 grammes par kilomètre ou un cheval administratif par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ;

2° Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s'agissant du barème prévu au A du III du présent article, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s'agissant du barème figurant au B du même III, 2 chevaux administratifs sauf lorsque la puissance administrative excède 12 chevaux administratifs ;

3° Lorsque le propriétaire, ou le preneur si le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre ou, s'agissant du barème prévu au B du III, 4 chevaux administratifs.

Par dérogation au IV de l'article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu. Cette réfaction s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

V.-Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

2° Dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une de ces cartes et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule ;

3° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I.-Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l'article 1011 s'applique lors de la première immatriculation en France d'un véhicule de tourisme.

Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

II.-A.-Le tarif du malus, en euros, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :

Type de véhicule

(nature du barème)

Date de première

immatriculation du véhicule

Dispositions relatives

au barème applicable

Véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation

(barème CO2-WLTP)

à compter du 1er janvier 2021

A du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

jusqu'au 31 décembre 2020

Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation

(barème CO2-NEDC)

à compter du 1er janvier 2020

Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020

jusqu'au 31 décembre 2019

Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation

(barème en puissance administrative)

à compter du 1er janvier 2021

B du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

jusqu'au 31 décembre 2020

deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

B.-Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l'objet d'une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

C.-Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d'acquisition du véhicule.

III.-A.-Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 223 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule

(en euros)

128

50

129

75

130

100

131

125

132

150

133

170

134

190

135

210

136

230

137

240

138

260

139

280

140

310

141

330

142

360

143

400

144

450

145

540

146

650

147

740

148

818

149

898

150

983

151

1 074

152

1 172

153

1 276

154

1 386

155

1 504

156

1 629

157

1 761

158

1 901

159

2 049

160

2 205

161

2 370

162

2 544

163

2 726

164

2 918

165

3 119

166

3 331

167

3 552

168

3 784

169

4 026

170

4 279

171

4 543

172

4 818

173

5 105

174

5 404

175

5 715

176

6 039

177

6 375

178

6 724

179

7 086

180

7 462

181

7 851

182

8 254

183

8 671

184

9 103

185

9 550

186

10 011

187

10 488

188

10 980

189

11 488

190

12 012

191

12 552

192

13 109

193

13 682

194

14 273

195

14 881

196

15 506

197

16 149

198

16 810

199

17 490

200

18 188

201

18 905

202

19 641

203

20 396

204

21 171

205

21 966

206

22 781

207

23 616

208

24 472

209

25 349

210

26 247

211

27 166

212

28 107

213

29 070

214

30 056

215

31 063

216

32 094

217

33 147

218

34 224

219

35 324

220

36 447

221

37 595

222

38 767

223

39 964

;

3° Lorsque les émissions excèdent 223 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 €.

B.-Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

jusqu'à 4

0

5

1 000 6

3 000

7

4 000

8

6 000

9

7 000

10

9 250

11

10 500

12

12 500

13

13 500

14

15 625

15

16 500

16

19 250

17

21 000

18

23 500

19

26 000

20

28 500

21

31 000

22

33 500

23

36 000

24

38 500

à partir de 25

40 000

IV.-Pour l'application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l'objet des réfactions suivantes :

1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, 20 grammes par kilomètre ou un cheval administratif par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ;

2° Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s'agissant du barème prévu au A du III du présent article, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s'agissant du barème figurant au B du même III, 2 chevaux administratifs sauf lorsque la puissance administrative excède 12 chevaux administratifs ;

3° Lorsque le propriétaire, ou le preneur si le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre ou, s'agissant du barème prévu au B du III, 4 chevaux administratifs.

Par dérogation au IV de l'article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu. Cette réfaction s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

V.-Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

2° Dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une de ces cartes et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule ;

3° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I.-Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l'article 1011 s'applique lors de la première immatriculation en France d'un véhicule de tourisme.

Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

II.-A.-Le tarif du malus, en euros, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :

Type de véhicule

(nature du barème)

Date de première

immatriculation du véhicule

Dispositions relatives au barème applicable

Véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation

(barème CO2-WLTP)

à compter du 1er janvier 2021

A du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

jusqu'au 31 décembre 2020

Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation

(barème CO2-NEDC)

à compter du 1er janvier 2020

Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020

jusqu'au 31 décembre 2019

Deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation

(barème en puissance administrative)

à compter du 1er janvier 2021 B du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule jusqu'au 31 décembre 2020

deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

B.-Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l'objet d'une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

III.-A.-Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule

(en euros) 133

50

134

75

135

100

136

125

137

150

138

170

139

190

140

210

141

230

142

240

143

260

144

280

145

310

146

330

147

360

148

400

149

450

150

540

151

650

152

740

153

818

154

898

155

983

156

1 074

157

1 172

158

1 276

159

1 386

160

1 504

161

1 629

162

1 761

163

1 901

164

2 049

165

2 205

166

2 370

167

2 544

168

2 726

169

2 918

170

3 119

171

3 331

172

3 552

173

3 784

174

4 026

175

4 279

176

4 543

177

4 818

178

5 105

179

5 404

180

5 715

181

6 039

182

6 375

183

6 724

184

7 086

185

7 462

186

7 851

187

8 254

188

8 671

189

9 103

190

9 550

191

10 011

192

10 488

193

10 980

194

11 488

195

12 012

196

12 552

197

13 109

198

13 682

199

14 273

200

14 881

201

15 506

202

16 149

203

16 810

204

17 490

205

18 188

206

18 905

207

19 641

208

20 396

209

21 171

210

21 966

211

22 781

212

23 616

213

24 472

214

25 349

215

26 247

216

27 166

217

28 107

218

29 070

;

3° Lorsque les émissions sont supérieures à 218 grammes, le tarif est fixé à 30 000 €.

B.-Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

jusqu'à 4

0

5

250

6

2 825 7

3 425

8

5 950

9

6 550

10

9 075

11

9 675

12

12 200

13

12 800

14

15 325

15

15 925

16

18 450

17

19 150

18

22 500

19

25 000

20

27 500

à partir de 21

30 000

IV.-Pour l'application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l'objet des réfactions suivantes :

1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l'objet d'un placement au sein de son foyer dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, 20 grammes par kilomètre ou un cheval administratif par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ;

2° Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s'agissant du barème prévu au A du III du présent article, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s'agissant du barème figurant au B du même III, 2 chevaux administratifs sauf lorsque la puissance administrative excède 12 chevaux administratifs ;

3° Lorsque le propriétaire, ou le preneur si le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre ou, s'agissant du barème prévu au B du III, 4 chevaux administratifs.

Par dérogation au IV de l'article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu. Cette réfaction s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

V.-Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

2° Dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une de ces cartes et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule ;

3° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I.-Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l'article 1011 s'applique lors de la première immatriculation en France d'un véhicule de tourisme.

Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n'est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V du présent article, le malus s'applique lors de l'immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d'un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

II.-A.-Le montant du malus est déterminé par le barème des émissions de dioxyde de carbone prévu au A du III.

Toutefois, ce barème est remplacé par le barème des puissances fiscales prévu au B du même III lorsque le véhicule ne relève pas du nouveau dispositif d'immatriculation.

B.-Lorsque le véhicule a fait l'objet, au moins six mois avant l'application du malus, d'une immatriculation, ce malus est déterminé à partir des montants des barèmes suivants auxquels est appliquée une réfaction d'un dixième pour chaque période de douze mois entamée depuis la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois :

1° Lorsque la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2021, le barème prévu, selon le cas, au A ou au B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à la date de cette première immatriculation ;

2° Lorsque la première immatriculation est intervenue avant le 1er janvier 2021, le barème prévu, selon le cas, aux A ou B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.

Les conditions d'application de mise en œuvre des exemptions, exonérations et tarifs réduits sont appréciées à cette même date.

III.-A.-Le barème des émissions de dioxyde de carbone du malus est celui figurant au deuxième alinéa du a du III de l'article 1011 bis dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

B.-Le barème des puissances fiscales du malus est celui figurant au deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

IV.-Pour l'application des barèmes prévus au III du présent article, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l'objet des réfactions suivantes :

1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d'au moins trois enfants répondant à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 20 grammes par kilomètre ou 1 CV par enfant, dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places ;

2° Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s'agissant du barème prévu au A du III du présent article, 40 %, sauf lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre, ou, s'agissant du barème figurant au B du même III, 2 CV sauf lorsque la puissance administrative excède 12 CV.

Par dérogation au IV de l'article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu. Cette réfaction s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

V.-Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

2° Dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s'applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.