Code général des impôts, CGI

4° : Transports routiers

Abrogé1 décembre 1999
Abrogé1 décembre 1999

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 30 novembre 1999

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Extension du timbre aux transports routiers publics

Résumé. Les règles de timbre qui s’appliquent aux trains s’appliquent aussi aux bus et camions de voyageurs et de marchandises, avec un décret qui précise comment les timbres doivent être gérés et quand les entreprises doivent déclarer leur existence, sauf dans les DOM.
Les dispositions relatives au timbre des contrats de transports ferroviaires sont étendues aux entreprises de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises.
Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont déterminées par un décret (1) qui précise, en particulier, d'une part, les conditions dans lesquelles ont à être timbrés, conservés et communiqués aux représentants de l'administration, notamment les lettres de voiture, les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu ainsi que leurs duplicata et, d'autre part, la forme et le délai dans lesquels les entreprises de transports publics routiers sont tenues de souscrire une déclaration d'existence. Ce décret fixe, en outre, le point de départ de l'application du présent article.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.
(1) Annexe III, art. 313 W à 313 AH.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 1999

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 30 novembre 1999

4° : Transports routiers
Article 934