Code général des impôts, CGI

Article 507

Abrogé31 mars 2002

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 31 mars 2000 au 30 mars 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptes de spiritueux partagés pour débitants et entrepositaires

Résumé. Les débitants et les entrepositaires peuvent partager un même compte de spiritueux, et les excédents ou manquants sont traités de la même manière.
Il peut être tenu pour les débitants le même compte de spiritueux que pour les entrepositaires agréés. Les décharges sont établies d'après les enlèvements effectués sous le couvert de titres de mouvement et les manquants reconnus lors des vérifications; les excédents sont saisissables dans les mêmes conditions que pour les entrepositaires agréés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 mars 2002

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au samedi 30 mars 2002

En résumé. Le texte remplace la référence aux 'marchands en gros' par celle des 'entrepositaires agréés' pour les débitants de spiritueux, alignant ainsi les conditions de comptabilité et de contrôle.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au jeudi 30 mars 2000