Code général des impôts, CGI

Article 575 I

Créé le 25 octobre 2018 · En vigueur du 31 décembre 2020 au 28 mars 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la détention de tabacs à des fins commerciales

Résumé. Si tu transportes beaucoup de cigarettes, cigarillos, cigares ou tabac à fumer, tu risques de passer pour un vendeur.

1. Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l'article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :

1° Deux cents cigarettes ;

2° Cent cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois grammes par pièce ;

3° Cinquante cigares, autres que les cigarillos ;

4° Deux cent cinquante grammes de tabac à fumer.

Ces dispositions s'appliquent également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif.

2. Le 1 s'applique à toute personne qui introduit en France des tabacs manufacturés en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 mars 2024

Abrogé parOrdonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023art. 25

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au jeudi 28 mars 2024

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

1\. Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins

1° Deux cents cigarettes ;

2° Cent cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de

3° Cinquante cigares, autres que les cigarillos ;

4° Deux cent cinquante grammes de tabac à fumer.

Ces dispositions s'appliquent également à toute personne qui transporte ces

2\. Le 1 s'applique à toute personne qui introduit en

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 205

En résumé. La modification précise que les tabacs manufacturés introduits en France doivent provenir d'un autre État membre de l'Union européenne, au lieu de toute provenance.

1\. Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins

1° Deux cents cigarettes ;

2° Cent cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de

3° Cinquante cigares, autres que les cigarillos ;

4° Deux cent cinquante grammes de tabac à fumer.

Ces dispositions s'appliquent également à toute personne qui transporte ces

2\. Le 1 s'applique à toute personne qui introduit en France des tabacs manufacturésen provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

En vigueur du samedi 1 août 2020 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-935 du 30 juillet 2020art. 51

En résumé. Les seuils de quantité de tabacs manufacturés considérés comme détenir à des fins commerciales ont été réduits (par exemple, de 800 à 200 cigarettes).

1\. Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l'article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :

Deux cents cigarettes ;

Centcigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois grammes par pièce ;

Cinquantecigares, autres que les cigarillos ;

Deux cent cinquante grammesde tabac à fumer.

Ces dispositionss'appliquent également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif.

2\. Le 1 s'applique à toute personne qui introduit en France des tabacs manufacturés, quelle que soit sa provenance.

En vigueur du jeudi 25 octobre 2018 au vendredi 31 juillet 2020

Modifié parLoi n°2018-898 du 23 octobre 2018art. 27

Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l'article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :
1° Huit cents cigarettes ;
2° Quatre cents cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois grammes par pièce ;
3° Deux cents cigares, autres que les cigarillos ;
4° Un kilogramme de tabac à fumer.
Le 4° du présent article s'applique également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif.