Créé le 31 mars 2000 · En vigueur du 20 décembre 2005 au 31 décembre 2013
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Circulation des tabacs manufacturés
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 31 mars 2000 · En vigueur du 20 décembre 2005 au 31 décembre 2013
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Créé le 31 mars 2000 · En vigueur du 1 mai 2010 au 31 décembre 2013
A l'exception des fournisseurs dans les entrepôts, des débitants dans les points de vente, des personnes désignées au 3 de l'article 565, des acheteurs-revendeurs mentionnés au dixième alinéa de l'article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut détenir dans des entrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transports plus de 2 kilogrammes de tabacs manufacturés.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Créé le 25 octobre 2018 · En vigueur du 31 décembre 2020 au 28 mars 2024
1. Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l'article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :
1° Deux cents cigarettes ;
2° Cent cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois grammes par pièce ;
3° Cinquante cigares, autres que les cigarillos ;
4° Deux cent cinquante grammes de tabac à fumer.
Ces dispositions s'appliquent également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif.
2. Le 1 s'applique à toute personne qui introduit en France des tabacs manufacturés en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Créé le 1 juillet 1979
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Créé le 11 avril 1997
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Créé le 1 juillet 1979
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Créé le 2 septembre 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026
En ce qui concerne les tabacs manufacturés importés dans les départements de France métropolitaine, les infractions aux dispositions des articles 571 et 575 E bis son recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane.
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Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2025
En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 30 juin 2025