Code général des impôts, CGI

III : Circulation, détention et commerce des tabacs

Abrogé1 juillet 2025

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 31 mars 2000 · En vigueur du 20 décembre 2005 au 31 décembre 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Circulation des tabacs manufacturés

Résumé. Les tabacs ne peuvent pas être vendus en grande quantité sans un document spécial.
Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 1 kilogramme, sans un document mentionné au II de l'article 302 M.

Créé le 31 mars 2000 · En vigueur du 1 mai 2010 au 31 décembre 2013

A l'exception des fournisseurs dans les entrepôts, des débitants dans les points de vente, des personnes désignées au 3 de l'article 565, des acheteurs-revendeurs mentionnés au dixième alinéa de l'article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut détenir dans des entrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transports plus de 2 kilogrammes de tabacs manufacturés.

Créé le 25 octobre 2018 · En vigueur du 31 décembre 2020 au 28 mars 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la détention de tabacs à des fins commerciales

Résumé. Si tu transportes beaucoup de cigarettes, cigarillos, cigares ou tabac à fumer, tu risques de passer pour un vendeur.

1. Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l'article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :

1° Deux cents cigarettes ;

2° Cent cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois grammes par pièce ;

3° Cinquante cigares, autres que les cigarillos ;

4° Deux cent cinquante grammes de tabac à fumer.

Ces dispositions s'appliquent également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif.

2. Le 1 s'applique à toute personne qui introduit en France des tabacs manufacturés en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Créé le 1 juillet 1979

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de la détention d'ustensiles de fabrication de tabac

Résumé. Il est interdit de posséder des outils pour fabriquer du tabac.
Il est interdit à quiconque de détenir des ustensiles, machines ou mécaniques tels que moulins, râpes, hache-tabacs, rouets, mécaniques à scaferlati, presses à carotte et autres de quelque forme qu'ils puissent être, propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac.

Créé le 11 avril 1997

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Interdiction de la fabrication de cigarettes pour autrui

Résumé. On ne peut pas fabriquer des cigarettes pour les vendre sauf si c'est chez soi pour soi-même ou sa famille.
Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac sauf dans les conditions prévues par le décret mentionné au 2 de l'article 565 (1) ou, lorsque cette fabrication est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service.

Créé le 1 juillet 1979

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Falsification des tabacs par les préposés à la vente

Résumé. Les vendeurs de tabac qui mélangent du tabac avec d'autres substances sont virés et peuvent être punis.
Les préposés à la vente des tabacs convaincus d'avoir falsifié des tabacs des manufactures par l'addition ou le mélange de matières hétérogènes sont destitués, sans préjudice des peines prévues par le présent code pour les infractions au monopole.
Jamais entré en vigueur

Créé le 2 septembre 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

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Infractions aux règles des tabacs manufacturés

Résumé. Les infractions liées aux tabacs importés en métropole sont traitées comme des infractions douanières.

En ce qui concerne les tabacs manufacturés importés dans les départements de France métropolitaine, les infractions aux dispositions des articles 571 et 575 E bis son recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane.

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2025

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 30 juin 2025

III : Circulation, détention et commerce des tabacs
Article 575 G
Article 575 H
Article 575 I
Article 575 J
Article 575 K
Article 575 L
Article 575 M