Code général des impôts, CGI

Article 575 H

Créé le 31 mars 2000 · En vigueur du 1 mai 2010 au 31 décembre 2013

A l'exception des fournisseurs dans les entrepôts, des débitants dans les points de vente, des personnes désignées au 3 de l'article 565, des acheteurs-revendeurs mentionnés au dixième alinéa de l'article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut détenir dans des entrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transports plus de 2 kilogrammes de tabacs manufacturés.

Effets de cet article

cite

 CGI 565, 568

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parLoi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 23

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. Le changement concerne la référence à l'alinéa de l'article 568, passant du quatrième au dixième alinéa pour les acheteurs-revendeurs.

A l'exception des fournisseurs dans les entrepôts, des débitants dans

article 565

, des acheteurs-revendeurs mentionnés au dixième alinéa de l'

article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut détenir dans des entrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transports plus de 2 kilogrammes de tabacs manufacturés.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au vendredi 30 avril 2010

En résumé. La modification concerne uniquement la référence à l'alinéa de l'article 568, passant du troisième alinéa au quatrième alinéa pour les acheteurs-revendeurs.

A l'exception des fournisseurs dans les entrepôts, des débitants dans

article 565

, des acheteurs-revendeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'

article 568

ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. La quantité maximale de tabacs manufacturés qu'une personne peut détenir a été réduite de 10 kg à 2 kg.

A l'exception des fournisseurs dans les entrepôts, des débitants dans

article 565

, des acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'

article 568

ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut détenir dans des entrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transports plus de 2 kilogrammes de tabacs manufacturés.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au lundi 19 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version précise que les revendeurs peuvent détenir des quantités de tabacs manufacturés fixées par arrêté ministériel, alors que l'ancienne version interdisait toute détention au-delà de 10 kg sans exception.

A l'exception desfournisseurs dans les entrepôts, desdébitants dans les points de vente, despersonnes désignées au 3 de l'

article 565

, des acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'

article 568

ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut détenir dans desentrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transportsplus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au mardi 31 décembre 2002

En résumé. La nouvelle version précise que les personnes autorisées à détenir plus de 10 kg de tabacs manufacturés peuvent le faire dans leurs entrepôts, locaux commerciaux ou moyens de transport.

Nul, autre que les fournisseurs dans les entrepôts et les débitants dans les points de vente ou les personnes désignées au 3 de l'

article 565

, les acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'

article 568

, dans leurs entrepôts, leurs locaux commerciaux ou à bord des moyens de transport, ne peut détenir plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés.