Code général des impôts, CGI

Article 302 C

Créé le 27 octobre 1995 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2021

Pour l'application des articles 302 B à 302 V bis :
1° Les territoires ultramarins s'entendent du territoire de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte et de celui constitué de l'union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;
2° Les territoires d'importation nationaux s'entendent du territoire de la France métropolitaine et de chacun des territoires ultramarins ;
3° Le territoire communautaire s'entend :
a) Du territoire de l'Union européenne tel qu'il est défini par l'article 299 du traité instituant l'Union européenne, à l'exclusion des territoires ultramarins, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;
b) Des territoires de Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de Saint-Marin ainsi que des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia ;
4° L'importation s'entend de l'entrée dans un territoire d'importation national d'un produit qui est :
a) Soit originaire ou en provenance d'un autre territoire d'importation national ;
b) Soit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ;
c) Soit en provenance d'un territoire appartenant à l'Union européenne mais en dehors du territoire communautaire.
Toutefois, l'importation est constituée par l'apurement de la procédure suspensive dans le territoire d'importation national, lorsque le bien a été placé, lors de son entrée sur le territoire d'importation national, sous l'une des procédures suivantes : dépôt temporaire, zone franche, entrepôt douanier, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit externe ou interne de l'Union ;
5° L'exportation s'entend de la sortie d'un bien du territoire communautaire ou d'un territoire ultramarin.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 302 B Code général des impôts, CGIart. 302 V bis

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 10

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 64

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de Campione d'Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans la définition du territoire communautaire.

Pour l'application des articles 302 B à 302 V bis : 1° Les territoires ultramarins s'entendent du territoire de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte et de celui constitué de l'union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ; 2° Les territoires d'importation nationaux s'entendent du territoire de la France métropolitaine et de chacun des territoires ultramarins ; 3° Le territoire communautaire s'entend : a) Du territoire de l'Union européenne tel qu'il est défini par l'article 299 du traité instituant l'Union européenne, à l'exclusion des territoires ultramarins, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ; b) Des territoires de Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de Saint-Marin ainsi que des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia ; 4° L'importation s'entend de l'entrée dans un territoire d'importation national d'un produit qui est : a) Soit originaire ou en provenance d'un autre territoire d'importation national ; b) Soit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ; c) Soit en provenance d'un territoire appartenant à l'Union européenne mais en dehors du territoire communautaire. Toutefois, l'importation est constituée par l'apurement de la procédure suspensive dans le territoire d'importation national, lorsque le bien a été placé, lors de son entrée sur le territoire d'importation national, sous l'une des procédures suivantes : dépôt temporaire, zone franche, entrepôt douanier, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit externe ou interne de l'Union ; 5° L'exportation s'entend de la sortie d'un bien du territoire communautaire ou d'un territoire ultramarin.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 63

En résumé. La nouvelle version précise les territoires ultramarins et d'importation nationaux, et clarifie les définitions de l'importation et de l'exportation.

Pour l'application des articles 302 B à 302 V bis : 1° Les territoires ultramarins s'entendent du territoire de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte et de celui constitué de l'union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ; 2° Les territoires d'importation nationauxs'entendent du territoirede la France métropolitaineet de chacun des territoires ultramarins ; 3°Le territoire communautaire s'entend : a) Du territoire de l'Union européenne tel qu'il est défini par l'article 299 du traité instituant l'Union européenne, à l'exclusion des territoires ultramarins, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ; b) Des territoires deJungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de Saint-Marin ainsi quedes zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia ; 4° L'importation s'entend de l'entrée dans un territoire d'importation national d'un produit qui est : a) Soit originaire ou en provenance d'un autre territoire d'importation national ; b) Soit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ; c) Soit en provenance d'un territoire appartenant à l'Union européenne mais en dehors du territoire communautaire. Toutefois, l'importation est constituée par l'apurement de la procédure suspensive dans le territoire d'importation national, lorsque le bien a été placé, lors de son entrée sur le territoire d'importation national, sous l'une des procédures suivantes : dépôt temporaire, zone franche, entrepôt douanier, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit externe ou interne de l'Union ; 5° L'exportation s'entend de la sortie d'un bien du territoire communautaire ou d'un territoire ultramarin.

En vigueur du vendredi 9 octobre 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015art. 4

En résumé. Le texte met à jour la référence de l'Union européenne en remplaçant 'Communauté européenne' par 'Union européenne' dans la définition du territoire communautaire.

I. Pour l'application des articles 302 B à 302 V

II. Le territoire communautaire s'entend :

1° Du territoire de l'Unioneuropéenne tel qu'il est défini par l'article 299 du traité instituant l'Unioneuropéenne, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;

2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au jeudi 8 octobre 2015

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 36 (V)

En résumé. Les références aux articles de loi et au traité ont été mises à jour, et les zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia ont été ajoutées au territoire communautaire.

I. Pour l'application des articles 302 Bà 302 V bis, la France s'entend de la France métropolitaine.

II. Le territoire communautaire s'entend :

1° Du territoire de la Communauté européenne tel qu'il est

article 299du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;

2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de Saint-Marin et des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au mercredi 31 mars 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 36 (V)

En résumé. La nouvelle version met à jour les références juridiques et ajoute les îles Aland dans la liste des exclusions du territoire communautaire.

I. Pour l'application des articles

302 A

à

302 V

, la France s'entend de la France métropolitaine.

II. Le territoire communautaire s'entend :

1° Du territoire de la Communauté européenne tel qu'il est défini par l'

article 227

du traité du 25 mars 1957, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;

2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man et de Saint-Marin.