Code général des impôts, CGI

Article 293 A quater

Créé le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Option pour le paiement de la TVA à l'importation

Résumé. Certaines personnes peuvent choisir de payer la TVA à l'importation en mentionnant leur identifiant sur la déclaration douanière.

I.-Conformément au 4° du 2 de l'article 293 A, les personnes mentionnées au II qui déposent la déclaration d'importation ou qui mandatent à cette fin la personne qui dépose la déclaration peuvent opter pour être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation.

Elles exercent cette option en mentionnant leur identifiant, prévu à l'article 286 ter, en cours de validité sur la déclaration d'importation.

II.-Peut opter, lorsqu'il n'est pas désigné comme redevable par les 1° à 3° du 2 de l'article 293 A :

1° En cas de vente à distance de biens importés, l'assujetti réalisant cette livraison ;

2° Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant des activités économiques, au sens du dernier alinéa de l'article 256 A, pour les besoins desquelles l'importation est réalisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 30 (V)

En résumé. La modification supprime l'obligation de mentionner la dénomination en plus de l'identifiant lors de l'option pour être redevable de la TVA à l'importation.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 181 (V)