Code général des impôts, CGI

Article 293 A

Article 293 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et redevabilité de la TVA à l'importation

Résumé L'article 293 A du CGI définit quand la TVA est due à l'importation et qui doit la payer.
  1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.

La déclaration d'importation s'entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l'article 1er du même code.

  1. Le redevable de la taxe est :

1° Lorsque le bien fait l'objet d'une livraison située en France, conformément aux I à III de l'article 258, la personne qui réalise cette livraison ;

2° Lorsque le bien fait l'objet d'une vente à distance de biens importés :

a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c du présent 2° ;

b) L'assujetti qui facilite cette vente par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

-les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ;

-un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l'article 256 ;

c) Le destinataire de cette vente, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

-les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ;

-aucun assujetti n'a facilité la vente à distance de biens importés par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;

-la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n'est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l'article 298 sexdecies H ;

-la base d'imposition de la taxe due à l'importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ;

3° Dans les autres situations :

a) Le destinataire de la vente mentionnée à l'article 128 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l'article 70 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;

b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l'article 77 ou des 3 et 4 de l'article 79 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, si la valeur en douane n'est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l'article 70 du même règlement ;

4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l'option prévue à l'article 293 A quater.

  1. Le redevable assujetti communique à l'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l'article 292 :

1° L'identifiant prévu à l'article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l'exonération prévue au 11° du II de l'article 291 s'applique, celui mentionné au même 11° ;

2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il précise, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération réalisée en franchise conformément à l'article 275, d'une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b du 7° du I de l'article 277 A, d'une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l'article 291 ou d'une opération pour laquelle la taxe n'est pas perçue sur un autre fondement.

L'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 3.

Les manquements aux dispositions du présent 3 sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI.

  1. Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre et pour le compte d'autrui, est solidaire du paiement de la taxe.

Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l'information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l'exercice du droit à déduction conformément au 2 de l'article 271.

  1. Sans préjudice du 4, dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison du bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe.

Historique des versions

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des règles de responsabilité fiscale et suppression d’obligations liées aux représentants douaniers

Résumé des changements Le texte simplifie les règles de responsabilité fiscale pour les livraisons et ventes à distance en ajoutant des critères précis pour les facilitateurs et en détaillant la base imposable ; il supprime également plusieurs dispositions relatives aux représentants douaniers et à la solidarité sur le paiement de la taxe.

1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.

La déclaration d'importation s'entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l'article 1er du même code.

2. Le redevable de la taxe est :

1° Lorsque le bien fait l'objet d'une livraison située en France, conformément aux I à III de l'article 258, la personne qui réalise cette livraison ;

2° Lorsque le bien fait l'objet d'une vente à distance de biens importés :

a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c du présent ;

b) L'assujetti qui facilite cette vente par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

-les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ;

-un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l'article 256 ;

c) Le destinataire de cette vente, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

-les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ;

-aucun assujetti n'a facilité la vente à distance de biens importés par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;

-la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n'est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l'article 298 sexdecies H ;

-la base d'imposition de la taxe due à l'importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ;

3° Dans les autres situations :

a) Le destinataire de la vente mentionnée à l'article 128 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l'article 70 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;

b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l'article 77 ou des 3 et 4 de l'article 79 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, si la valeur en douane n'est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l'article 70 du même règlement ;

4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l'option prévue à l'article 293 A quater.

3. Le redevable assujetti communique à l'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l'article 292 :

1° L'identifiant prévu à l'article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l'exonération prévue au 11° du II de l'article 291 s'applique, celui mentionné au même 11° ;

2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il précise, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération réalisée en franchise conformément à l'article 275, d'une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b du 7° du I de l'article 277 A, d'une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l'article 291 ou d'une opération pour laquelle la taxe n'est pas perçue sur un autre fondement.

L'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 3.

Les manquements aux dispositions du présent 3 sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI.

4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre et pour le compte d'autrui, est solidaire du paiement de la taxe.

Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l'information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l'exercice du droit à déduction conformément au 2 de l'article 271.

5. Sans préjudice du 4, dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison du bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Corrections typographiques sans changement substantiel

Résumé des changements La nouvelle rédaction ne modifie pas les règles mais corrige quelques ponctuations et reformulations mineures.

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2022

1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.

La déclaration d'importation s'entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l'article 1er du même code.

2. Le redevable de la taxe est :

1° Lorsque le bien fait l'objet d'une livraison située en France, conformément aux I à IV de l'article 258, ou d'une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre Etat membre, la personne qui réalise cette livraison ;

2° Lorsque le bien fait l'objet d'une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu'un assujetti facilite la livraison par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;

3° Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d'importation ;

4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l'option prévue à l'article 293 A quater.

3. Le redevable assujetti communique à l'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l'article 292 :

1° L'identifiant prévu à l'article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l'exonération prévue au 11° du II de l'article 291 s'applique, celui mentionné au même 11° ;

2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il précise, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération réalisée en franchise conformément à l'article 275, d'une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b du 7° du I de l'article 277 A, d'une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l'article 291 ou d'une opération pour laquelle la taxe n'est pas perçue sur un autre fondement.

L'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 3.

Les manquements aux dispositions du présent 3 sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI.

4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre et pour le compte d'autrui, est solidaire du paiement de la taxe.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3 du présent article pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d'établir qu'il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l'information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l'exercice du droit à déduction conformément au 2 de l'article 271.

5. Sans préjudice des dispositions du 4, en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d'importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des informations exigées aux contribuables

Résumé des changements La version actuelle supprime la nécessité pour le redevable d’indiquer sa dénomination sociale lorsqu’il transmet les informations à la douane ; seul son identifiant reste requis.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.

La déclaration d'importation s'entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l'article 1er du même code.

2. Le redevable de la taxe est :

1° Lorsque le bien fait l'objet d'une livraison située en France, conformément aux I à IV de l'article 258, ou d'une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre Etat membre, la personne qui réalise cette livraison ;

2° Lorsque le bien fait l'objet d'une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu'un assujetti facilite la livraison par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;

3° Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d'importation ;

4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l'option prévue à l'article 293 A quater.

3. Le redevable assujetti communique à l'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l'article 292 :

L'identifiant prévu à l'article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l'exonération prévue au 11° du II de l'article 291 s'applique, celui mentionné au même 11° ;

2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il précise, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération réalisée en franchise conformément à l'article 275, d'une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b du 7° du I de l'article 277 A, d'une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l'article 291 ou d'une opération pour laquelle la taxe n'est pas perçue sur un autre fondement.

L'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 3.

Les manquements aux dispositions du présent 3 sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI.

4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre et pour le compte d'autrui, est solidaire du paiement de la taxe.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3 du présent article pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d'établir qu'il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l'information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l'exercice du droit à déduction conformément au 2 de l'article 271 ;

5. Sans préjudice des dispositions du 4, en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d'importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement substantiel entre les deux textes.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.

La déclaration d'importation s'entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l'article 1er du même code.

2. Le redevable de la taxe est :

1° Lorsque le bien fait l'objet d'une livraison située en France, conformément aux I à IV de l'article 258, ou d'une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre Etat membre, la personne qui réalise cette livraison ;

2° Lorsque le bien fait l'objet d'une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu'un assujetti facilite la livraison par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;

3° Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d'importation ;

4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l'option prévue à l'article 293 A quater.

3. Le redevable assujetti communique à l'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l'article 292 :

1° Sa dénomination sociale et l'identifiant prévu à l'article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l'exonération prévue au 11° du II de l'article 291 s'applique, celui mentionné au même 11° ;

2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il précise, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération réalisée en franchise conformément à l'article 275, d'une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b du 7° du I de l'article 277 A, d'une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l'article 291 ou d'une opération pour laquelle la taxe n'est pas perçue sur un autre fondement.

L'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 3.

Les manquements aux dispositions du présent 3 sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI.

4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre et pour le compte d'autrui, est solidaire du paiement de la taxe.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3 du présent article pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d'établir qu'il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l'information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l'exercice du droit à déduction conformément au 2 de l'article 271 ;

5. Sans préjudice des dispositions du 4, en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d'importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations fiscales et procédures déclaratives

Résumé des changements Le texte élargit les catégories de payeurs d’une taxe d’importation en ajoutant plusieurs cas précis et introduit des exigences détaillées en matière d’information à transmettre aux autorités douanières ; il précise également les conditions dans lesquelles un représentant en douane est solidaire ou non et ajoute une solidarité pour les ventes à distance où ni le vendeur ni le destinataire ne sont initialement redevables ; enfin il supprime certaines références aux taux applicables et aux seuils de valeur.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.

La déclaration d'importation s'entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l'article 1er du même code.

2. Le redevable de la taxe est :

Lorsque le bien fait l'objet d'une livraison située en France, conformément aux I à IV de l'article 258, ou d'une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre Etat membre, la personne qui réalise cette livraison ;

Lorsque le bien fait l'objet d'une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu'un assujetti facilite la livraison par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;

3° Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d'importation ;

Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l'option prévue à l'article 293 A quater.

3. Le redevable assujetti communique à l'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l'article 292 :

1° Sa dénomination sociale et l'identifiant prévu à l'article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l'exonération prévue au 11° du II de l'article 291 s'applique, celui mentionné au même 11° ;

2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il précise, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération réalisée en franchise conformément à l'article 275, d'une opération réalisée en suspension conformément au ou au b du 7° du I de l'article 277 A, d'une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l'article 291 ou d'une opération pour laquelle la taxe n'est pas perçue sur un autre fondement.

L'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 3.

4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre et pour le compte d'autrui, est solidaire du paiement de la taxe.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3 du présent article pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d'établir qu'il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l'information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l'exercice du droit à déduction conformément au 2 de l'article 271 ;

5. Sans préjudice des dispositions du 4, en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d'importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations fiscales aux facilitateurs de vente à distance

Résumé des changements Ajout d’une disposition imposant la taxe aux personnes facilitant les ventes à distance de biens importés par le biais d’interfaces électroniques, avec solidarité envers le déclarant douanier et une exemption pour les envois supérieurs à 150 € vers un autre État membre.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.

Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation.

La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaires.

Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa du 1, la taxe doit être acquittée par l'assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Toutefois, la personne désignée à la même première phrase reste solidairement tenue au paiement de la taxe.

Les dispositions du quatrième alinéa ne s'appliquent pas pour les envois d'une valeur intrinsèque de plus de 150 € lorsque l'assujetti facilite la vente à distance des biens importés dont le lieu d'imposition est situé dans autre Etat membre.

Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes.

2. Par dérogation au 1, la taxe afférente à l'importation d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes est acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la responsabilité du déclarant en douane

Résumé des changements La loi précise désormais que le déclarant en douane n’est solidaryiquement responsable de la taxe que lorsqu’il agit sous un mandat de représentation indirecte défini à l’article 5 du code des douanes communautaires, remplaçant l’obligation générale mentionnée auparavant.

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2003

1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.

Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation.

La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaires.

Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes.

2. Par dérogation au 1, la taxe afférente à l'importation d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes est acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des obligations de paiement et solidarité

Résumé des changements Le texte précise désormais que la taxe d’importation doit être acquittée par le destinataire réel indiqué sur la déclaration et que le déclarant en douane est solidairement responsable du paiement.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.

Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation.

La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, le déclarant en douane est solidairement tenu au paiement de la taxe.

Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes.

2. Par dérogation au 1, la taxe afférente à l'importation d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes est acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du responsable du paiement à l’importation

Résumé des changements Le texte modifie l’obligation de paiement : désormais c’est le destinataire réel des biens qui doit acquitter la taxe, tandis que le déclarant en douane devient solidaires du paiement.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.

Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation.

((La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, le déclarant en douane est solidairement tenu au paiement de la taxe)) (M).

Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes.

(M) Modification de la loi.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision de la date d'exigibilité et alignement sur les dettes douanières

Résumé des changements La date d’exigibilité de la taxe a été précisée : elle devient exigible dès que le bien est considéré comme importé selon l’article 291, et son application suit les mêmes règles que celles des dettes douanières.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.

Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation.

La taxe est due par le déclarant en douane.

Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

A l'importation, la taxe est exigible au moment où le bien est introduit à l'intérieur du territoire français; elle est due par le déclarant en douane.

Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes.