Code général des impôts, CGI

Article 290 quater

Article 290 quater

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des exploitants de lieux de spectacles en matière de délivrance de billets

Résumé Les organisateurs de spectacles doivent donner un billet à chaque personne ou enregistrer l'entrée, sinon utiliser une caisse enregistreuse; les infractions sont punies.

I. - Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle.

Les modalités d'application du premier alinéa, notamment les obligations incombant aux exploitants d'un lieu de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté.

II. - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.

III. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision textuelle et retrait des exigences décretaires

Résumé des changements L’article a été légèrement reformulé ; la phrase précisant que les règles concernant le ticket pour discothèques étaient fixées par décret a été supprimée.

I. - Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle.

Les modalités d'application du premier alinéa, notamment les obligations incombant aux exploitants d'un lieu de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté.

II. - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.

III. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes.

Version 3

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Introduction d’une option informatique pour la gestion des entrées

Résumé des changements L’article permet désormais aux exploitants de consigner électroniquement le paiement plutôt que de délivrer uniquement des billets papier ; il précise aussi que le ticket doit être remis seulement s’il n’existe pas de système informatisé prévu par le paragraphe I et supprime les références aux annexes.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

I. - Sur les lieux sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle.

Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d'un lieu de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté.

II. - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.

Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret.

III. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes .

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des sanctions et références législatives

Résumé des changements Le texte modifie surtout la partie sanction : il élargit les textes applicables, ajoute la constatation et la sanction des infractions, précise un nouvel article de référence et ajuste le contenu de l'annexe liée au décret.

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

I. - Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles.

Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d'établissements de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté (1).

II. - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application du I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.

Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret (2).

III. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes (3).

(1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H.

(2) Annexe III, art. 96 B à 96 D.

(3) Voir art. 1791 bis.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 19 janvier 1980

I. - Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles.

Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d'établissements de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté (1).

II. - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application du I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.

Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret (2).

III. - Les infractions aux dispositions du présent article de l'arrêté pris pour son application sont recherchées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.

(1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H.

(2) Annexe III, art. 96 B à 96 E.