Code général des impôts, CGI

Article 289 E

Créé le 21 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données de factures électroniques

Résumé. Les données des factures électroniques sont transmises à l'administration par une plateforme agréée, selon des règles fixées par décret.

Les données des factures électroniques émises en application du I de l'article 289 bis sont transmises à l'administration par la plateforme agréée choisie par l'assujetti.

Les transmissions de données prévues au premier alinéa du présent article s'effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Créé parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 123 (V)

Les données des factures électroniques émises en application du I de l'article 289 bis sont transmises à l'administration par la plateforme agréée choisie par l'assujetti.

Les transmissions de données prévues au premier alinéa du présent article s'effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.