Code général des impôts, CGI

Article 289 C

Créé le 27 octobre 1995 · En vigueur du 1 juillet 2010 au 31 décembre 2021

1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004.

2.L'état récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.

3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.

Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 EUR, ou atteint ce seuil en cours d'année.

Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les prescriptions d'un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre chargé du budget.

4. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.

5. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 30 (V)

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 26 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de transmission électronique des déclarations pour les redevables dépassant un certain seuil et simplifie les mentions relatives aux prescriptions du cahier des charges.

1\. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004.

2.L'état récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289

3\. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique. Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au coursde l'année civile précédente des expéditions ou des introductionsd'un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 EUR, ou atteint ce seuil en cours d'année. Les déclarants qui utilisent le modede transmissionélectronique respectentles prescriptions d'un cahierdes charges, établi et publié par arrêté du ministre chargé du budget.

4\. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue

5\. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au mercredi 30 juin 2010

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article juridique.

1\. Les échanges de biens entre Etats membres de la

2.L'état récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289

3\. La déclaration visée au 2 peut être transmise par

4\. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue

5\. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 102 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que l'état récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B, alors que la version précédente mentionnait simplement l'article 289 B.

1\. Les échanges de biens entre Etats membres de la

2.L'état récapitulatif des clients mentionné au II del'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.

3\. La déclaration visée au 2 peut être transmise par

4\. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue

5\. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à

En vigueur du jeudi 3 avril 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-294 du 1er avril 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que les modalités de la déclaration unique sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget, remplaçant la mention d'un décret dans la version précédente.

1\. Les échanges de biens entre Etats membres de la

2.L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B et

3\. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites. 4\. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.

5\. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 2 avril 2008

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 57

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence réglementaire pour les échanges de biens entre États membres, passant du règlement (CEE) n° 3330-91 au règlement (CE) n° 638 / 2004.

1\. Les échanges de biens entre Etats membres de la

article 5du règlement (CE) n° 638 / 2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004.

2.L'état récapitulatif des clients mentionné à l'

article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.

Un décret détermine le contenu et les modalités de cette

3\. La déclaration visée au 2 peut être transmise par

5\. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version précise que les agents des douanes peuvent exiger sans préavis la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration unique pour des fins de contrôle statistique, alors que cette précision était absente dans la version précédente.

1\. Les échanges de biens entre Etats membres de la

article 13

du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif

2\. L'état récapitulatif des clients mentionné à l'

article 289 B

et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet

Un décret détermine le contenu et les modalités de cette

3\. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites. 4. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.

5\. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fin de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au mardi 21 avril 1998

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de nom de la Communauté économique européenne en Communauté européenne.

1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'

article 13

du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres.

2. L'état récapitulatif des clients mentionné à l'

article 289 B

et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.

Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration.

3. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites.