Code général des impôts, CGI

Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement

Abrogée1 mars 2012

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 31 mars 2002 au 29 février 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte de taxe d'équipement par les établissements publics de coopération intercommunale

Résumé. Un établissement public intercommunal peut, avec l'accord des communes, percevoir une taxe d'équipement pour financer des infrastructures, à un taux uniforme ou différencié, valable trois ans, et les communes récupèrent les droits si la taxe n'est plus perçue.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a dans sa compétence la réalisation d'équipements publics d'infrastructure, il peut exercer les pouvoirs appartenant aux conseils municipaux en vertu des articles 1585 A, et du II des articles 1585 C et 1585 E et percevoir la taxe à son profit. Cette faculté peut être exercée par les établissements publics chargés de la gestion d'agglomérations nouvelles. La décision d'exercer les pouvoirs susmentionnés est prise avec l'accord des conseils municipaux concernés, sauf si le produit de la taxe constitue une recette dudit établissement public en vertu du statut de celui-ci. L'établissement public peut décider de reverser aux communes qu'il groupe une partie des sommes perçues au titre de la taxe.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la taxe est perçue selon un taux uniforme, par catégorie de constructions, dans toutes les communes qui composent l'établissement public, à moins que l'organe délibérant n'ait adopté, à la majorité des deux tiers, des taux différenciés. Toutefois, cette faculté ne peut être exercée dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.
Sauf dans le cas où les statuts de l'établissement en disposent autrement, les décisions prises pour l'application du premier alinéa doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des voix de l'organe délibérant. Elles sont valables pour une durée de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. Si l'organe délibérant a pris une délibération pour renoncer à la perception de la taxe ou si, à l'expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, il n'a pas pris de nouvelle délibération prorogeant à son profit pour une nouvelle période de trois ans le transfert des pouvoirs mentionnés au premier alinéa, les conseils municipaux reprennent les droits qui leur appartiennent en application des articles 1585 A et du II de l'article 1585 E. Cette disposition n'est pas applicable dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.
Abrogé1 janvier 1987

Créé le 1 janvier 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe additionnelle sur les mutations immobilières

Résumé. Le conseil régional peut ajouter une petite taxe de 1 % (ou 1,6 %) sur les ventes d’immeubles, sauf si la vente est à 0,60 %.
Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés à l'article 1595-1°.
Cette taxe s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 %.
Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1 % de la valeur imposable pour la région d'Ile de France et à 1,60 % pour les autres régions.

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au mercredi 29 février 2012

Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement
Article 1635 bis B
Article 1635 bis E