Code général des impôts, CGI

Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021

I. – La taxe prévue au 4° du I de l'article 1011 concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur.

Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.

II. – (Abrogé).

III. – (Abrogé).

IV. – L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget.

Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2003

Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports
Article 1635 bis M