Article 1635 bis AD
Abrogé depuis le 2021-01-01 par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 85 (V)
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Prélèvement pour le fonds de prévention des risques naturels majeurs
Conformément au premier et au deuxième alinéas du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs est alimenté par un prélèvement recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants.
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